L'article 29 de la loi énergie-climat a succédé à l'article 173-VI de la LTECV il y a deux ans. Son décret d’application voté le mois dernier va mettre en œuvre cet article, qui prévoit des nouvelles normes de reporting sur les critères ESG, sur le climat, la biodiversité et sur la gestion des risques associés à ces domaines. Les gestionnaires d’actifs seront dorénavant tenus de publier leur stratégie d’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris et sur ceux liés à la biodiversité. Ils devront aussi fournir une estimation quantitative de l’impact financier des principaux risques ESG identifiés et un plan d’action visant à réduire leur exposition à ces risques.
Quelle part des encours intègre des critères ESG ?
L’article 1er du décret modifie l’article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, et demande aux activités de gestion de portefeuille pour compte de tiers de publier des informations en matière de durabilité. Elles devront procéder à une distinction par classes d’actifs (et en décrivant la façon dont cette distinction a été opérée), tout en précisant pour chaque information la part du pourcentage et le montant en euros des encours ou du bilan. Le périmètre des entités et produits financiers auxquels la prise en compte des critères ESG s’applique et, lorsqu’un échéancier est fixé, la date d’entrée en vigueur des engagements devront aussi être communiqués.
Le reporting sur les critères ESG intègrera :
- Présentation résumée de la démarche générale sur la prise en compte de critères ESG
- Contenu, fréquence et moyens utilisés par l’entité pour informer ses parties prenantes sur les critères relatifs aux objectifs ESG pris en compte dans la politique et la stratégie d’investissement
- Liste des produits financiers mentionnés en vertu des articles 8 et 9 du règlement SFDR, et la part globale (en pourcentage) des encours sous gestion prenant en compte des critères ESG dans le montant total des encours gérés par l’entité
- Prise en compte des critères ESG dans le processus de prise de décision, ainsi que l’adhésion de l’entité ou de certains produits financiers à une charte, un code, une initiative ou l’obtention d’un label sur des critères ESG
- Description des ressources financières, humaines et techniques dédiées à la prise en compte des critères ESG dans la stratégie d’investissement en les rapportant aux encours totaux gérés ou détenus par l’entité
- Actions menées en vue d’un renforcement des capacités internes de l’entité
- Informations relatives à la démarche de prise en compte des critères ESG au niveau de la gouvernance de l’entité (dont la politique de rémunération)
- Informations sur la stratégie d’engagement auprès des émetteurs ou vis-à-vis des sociétés de gestion ainsi que sur sa mise en œuvre
- Informations relatives à la taxonomie européenne et aux combustibles fossiles
- Informations sur la stratégie d’alignement avec les objectifs internationaux de limitation du réchauffement climatique prévus par l’accord de Paris
- Informations sur la stratégie d’alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité ;
- Informations sur les démarches de prise en compte des critères ESG dans la gestion des risques.
Reporting sur le climat
Les entités devront publier leur stratégie d’alignement avec les objectifs de long terme de l’accord de Paris relatifs à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Elles devront aussi, le cas échéant, publier leur stratégie bas-carbone pour les produits financiers dont les investissements sous-jacents sont entièrement réalisés sur le territoire français.
Ces publications relatives au climat devront notamment comprendre :
Reporting sur la biodiversité
Grande nouveauté : les gestionnaires d’actifs devront publier leurs stratégies d’alignements sur les objectifs de long terme liés à la biodiversité. Ces gestionnaires devront préciser le périmètre de la chaine de valeur qui comprend les objectifs fixés horizon 2030, puis tous les 5 ans, sur les éléments suivants :
Reporting sur la gestion des risques
Les obligés devront publier des informations sur la prise en compte des critères ESG dans la gestion des risques (physiques, de transition et de responsabilité) liés au changement climatique et à la biodiversité.
Ce reporting inclura en particulier :
Plan d’amélioration
Seuls les gestionnaires d’actifs ayant plus de 500M€ de bilan ou d’encours devront publier toutes les informations suivantes. Le décret prévoit aussi la possibilité de publier les informations au niveau de l’ensemble ou d’une partie d’un groupe.
Le décret donne la possibilité de ne pas publier certaines informations demandées. Elles devront cependant présenter un plan d’amélioration comprenant une identification des opportunités d’amélioration de la stratégie actuelle et des actions concrètes permettant l’amélioration de la situation actuelle. Des informations sur les changements stratégiques et opérationnels introduits (ou à introduire) à la suite de la mise en place des actions correctives seront aussi à communiquer avec les objectifs et calendrier des mesures.
Transmission du rapport à l’Ademe
Les informations seront présentées dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice dans un rapport annuel au format standardisé obligatoire (article 4 du règlement SFDR). Elles devront aussi être publiées sur une page du site internet du gestionnaire et transmises aux autorités compétentes, ainsi qu’à l’Ademe, qui pourra en exploiter les données à des fins d’études statistiques sur la Plateforme de la transparence climatique.
Le décret prévoit des dispositions transitoires.
Le gouvernement prévoit qu’un « bilan de l’application des dispositions » du présent décret sera réalisé par le gouvernement à l’issu des deux premiers exercices (avant Décembre 2023), puis tous les 3 ans. Ces « bilans » s’appuieront sur les travaux de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.