partage de la valeur

Le partage de la valeur dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés

31/10/2024
partage de la valeur

La loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a créé, à titre expérimental sur 5 ans (jusqu’au 29/11/2028), une obligation pour les sociétés de 11 à moins de 50 salariés, de se doter d’un dispositif de partage de la valeur en cas de réalisation d’un certain niveau de bénéfice pendant 3 exercices consécutifs. Cette disposition sera applicable aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024.

Le principe de cette nouvelle obligation
Sont concernées par ces mesures, les entreprises d’au moins 11 salariés qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation (moins de 50 salariés). En sont exclus : les entrepreneurs individuels et les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) sous certaines conditions.
Le calcul de l’effectif de 11 salariés est effectué selon les règles de la sécurité sociale. L’effectif de référence correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Toutefois le moratoire de 5 ans prévu en cas de franchissement du seuil d’effectif à la hausse ne s’applique pas pour ce dispositif. Ainsi, une entreprise ayant un effectif d’au moins 11 salariés en 2025 (sur la base de l’effectif calculé en 2024) sera concernée. À noter également qu’une entreprise de plus de 50 salariés bénéficiant du moratoire de 5 ans avant d’être tenue de mettre en place un régime de participation, entre dans le dispositif.
Pour être concernées par cette nouvelle obligation, les entreprises doivent avoir réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs (définition du bénéfice identique à celui retenu pour le calcul de la participation) et n’être pas couvertes, au titre de l’exercice suivant ces 3 années, par l’un des dispositifs de partage de la valeur suivants : participation, intéresse- ment, abondement d’un plan d’épargne salariale ou prime de partage de la valeur.
Ainsi, si l’entreprise satisfait aux conditions de bénéfice en 2022, 2023 et 2024, elle devra obligatoirement avoir mis en place en 2025 un dispositif de partage de la valeur qui sera, au choix de l’entreprise, soit :
• De la participation, selon le régime légal ou selon le régime dérogatoire.
• De l’intéressement, avec conclusion d’un accord d’intéressement (ou via une décision unilatérale sous certaines conditions) ou application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche.
• Un abondement à un plan d’épargne salariale : PEE, PEI, PERCO, PERCO-I, PERE-CO, PERE-CO-I.
• Une prime de partage de la valeur.

Cas particulier des employeurs du secteur de l’économie sociale et solidaire
Des dispositions spécifiques sont prévues pour certaines structures de l’économie sociale et solidaire qui emploient au moins 11 salariés et qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal : fondations ou associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (ou par le Code civil local d’Alsace-Moselle), coopératives, mutuelles ou unions relevant du Code de la mutualité ou sociétés d’assurance mutuelles relevant du Code des assurances.
Lorsqu’un accord de branche étendu le permet, ces entités devront se doter d’un dispositif de partage de la valeur (intéressement, PPV ou abondement) en cas de résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes pendant 3 exercices consécutifs (première application aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024). Un employeur qui n’est pas couvert par un accord de branche étendu permettant à l’expérimentation de s’appliquer n’est pas concerné. 
Ne sont pas concernées les entités dans lesquelles un de ces dispositifs est déjà mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré, ainsi que celles qui appliquent un régime de participation au titre l’exercice considéré (par exemple les SCOP).

Pour en savoir plus  :

  • Les dispositifs de partage de la valeur mobilisables

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