La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a été définitivement adoptée le 10 avril 2024. Elle comporte les dispositions permettant la mise en conformité du droit français avec le droit européen concernant l’acquisition de congés payés en cas d’arrêt maladie. Suite aux jurisprudences du 13 septembre 2023, cette loi fixe les nouvelles règles applicables aux employeurs et aux salariés et prévoit également les dispositions applicables aux situations nées antérieurement à la loi. Ces mesures entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, celle-ci pouvant être retardée par un recours devant le Conseil constitutionnel. Des précisions complémentaires pourront également être apportées par l’administration.
Acquisition de congés payés en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail
Auparavant les périodes d’AT/MP étaient considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des congés payés, mais dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
Cette limitation est supprimée, le salarié en AT/MP acquiert désormais des congés payés pendant toute la durée de son arrêt de travail, même si celui-ci excède 12 mois.
Le salarié acquière donc 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’arrêt de travail AT/MP, soit 30 jours ouvrables de CP en cas d’arrêt sur toute la période de référence et 60 jours pour un AT/MP de 2 ans.
Acquisition de congés payés en cas de maladie non professionnelle
Auparavant, un salarié en arrêt maladie non professionnelle n’acquérait pas de congés payés. Désormais, les périodes de maladie non professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des congés payés, et ce, sans limitation de durée. Ces dispositions s’appliquent à tout salarié, sans autres conditions.
Toutefois un salarié en maladie non professionnelle n’acquiert que 2 jours ouvrables de congés payés par mois d’arrêt maladie, contre 2,5 jours ouvrables pour un mois de travail effectif. Cette acquisition est limitée à 24 jours ouvrables par période de référence
(en général 1er juin N / 31 mai N+1). Le salarié ne bénéficie donc pas de la 5ème semaine de congés payés.
À noter que les règles d’équivalence ne sont pas modifiées et que notamment un salarié totalisant 48 semaines de travail effectif (ou périodes assimilées) aura droit à 30 jours ouvrables de congés payés (5 semaines).
Pour un salarié malade uniquement sur une partie de l’année, deux règles de calcul seront donc applicables. Exemple, un salarié absent 3 mois sur la période de référence aura droit à 28,5 jours ouvrables de congés payés sur l‘année, soit : 2,5 jours sur 9 mois et 2 jours sur 3 mois. Lorsqu’un salarié est malade sur une partie du mois seulement, il n’est pour le moment pas précisé si un prorata doit être fait.
Attention il conviendra de prendre également en compte les éventuelles dispositions conventionnelles plus favorables en matière d’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail non professionnel.
Calcul de l’indemnité de congés payés
Le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Désormais, il est indiqué que pour le calcul au dixième, la rémunération des périodes de maladie non professionnelle n’est prise en compte qu’à hauteur de 80 % (pour tenir compte de l’acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés au lieu de 2,5 jours ouvrables). Par contre, pour les arrêts de travail AT/MP, la rémunération est prise en compte à 100 % (acquisition de 2,5 jours ouvrables de congés).
À noter que l’indemnité ainsi calculée ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler (application de la règle du maintien de salaire).
Le report des congés payés acquis non pris du fait de l’arrêt de travail
Désormais, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie non professionnelle ou d’AT/MP, de prendre, au cours de la période de prise de congés, tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. Cette durée de report de 15 mois est un minimum légal pouvant être augmentée par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
À l’issue de la période de 15 mois, si le salarié n’a pas pu solder ses congés payés, ils sont définitivement perdus.
Pour rappel la période de prise des congés payés peut être fixée par accord d’entreprise ou à défaut, par accord de branche. À défaut d’accord, elle est définie par l’employeur après avis du CSE. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Nouvelle obligation d’information de l’employeur
Cette période de report de 15 mois s’accompagne d’une nouvelle obligation de l’employeur. En effet cette période ne débute qu’à la date ou l’employeur informe le salarié, après sa reprise de travail, de ses droits à congés.
Il est ainsi prévu que l’employeur, au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ou d’AT/MP, quelle qu’en soit la durée, dispose d’un délai d’1 mois, suivant la reprise du travail, pour informer le salarié : sur le nombre de jours de congé dont il dispose et sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Cette information est portée à la connaissance du salarié par tout moyen conférant date certaine à sa réception, notamment au moyen du bulletin de paie.
Le défaut d’information ou l’information tardive diffère le point de départ de la période de report des congés payés acquis.
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