Les mentions à porter obligatoirement sur les factures, émises par les assujettis à la TVA, sont nombreuses et les sanctions peuvent devenir très lourdes. Le décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 prend en compte les implications de la modification du calendrier de la réforme de la facture électronique. Les entreprises assujetties devront par conséquent inclure les 5 nouvelles mentions obligatoires sur les factures émises, suivant le même calendrier que celui de l’obligation de généraliser la facturation électronique.
Rappels
L’article 289 du Code général des impôts prévoit les cas où un assujetti est dans l’obligation d’émettre une facture. Les mentions obligatoires sont listées à l’article 242 nonies A de l’annexe II du CGI.
Ne sont pas visées par ces mentions les opérations suivantes :
• Livraisons de biens dans le cadre des ventes à distance de biens meubles à des non assujettis européen (VAD) au titre de l’article 258 A du CGI,
• Livraisons de biens intra-communautaires à des personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire au titre de l’article 258 B du CGI,
• Les livraisons intra-communautaires exonérées au titre du I de l’article 262 ter du CGI,
• Les livraisons intra-communautaires par un assu- jetti d’un moyen de transport neuf du II de l’article 298 sexies.
Aussi, l’article 242 nonies A de l’annexe 2 du Code général des impôts a été incrémenté de 5 nouvelles mentions obligatoires :
• Le numéro d’identification (SIREN) de l’assujetti,
• Le numéro d’identification (SIREN) du client,
• L’adresse de livraison des biens, si celle-ci est diffé- rente de l’adresse de facturation,
• L’information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens, ou exclusivement de prestations de services, ou sont constituées de ces 2 catégories d’opérations,
• L’option pour le paiement de la TVA d’après les débits, si cette option est exercée.
Récapitulatif des mentions fiscales générales obligatoires comprenant les 5 nouvelles mentions obligatoires
1° Le nom complet, le numéro d’identification SIREN
et l’adresse du fournisseur assujetti et de son client ;
2° Le numéro individuel d’identification à la TVA du fournisseur sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services (cette disposition ne concerne pas les opérations dont le montant est inférieur ou égal à 150 € HT) ;
3° Les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons intracommunautaires ;
4° Le numéro d’identification à la TVA du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe (autoliquidation) ;
5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal, le numéro individuel d’identification à la TVA attribué à ce représentant fiscal, ainsi que son nom complet et son adresse ;5° bis Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par le membre d’un groupe TVA, la mention « Membre d’un assujetti unique » ainsi que le nom, l’adresse et le numéro individuel d’identification à la TVA de ce membre ;
6° La date d’émission de la facture ;
7° Un numéro de facture unique basé sur une séquence chronologique et continue.
La numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
7° bis L’adresse de livraison des biens, si elle est différente de l’adresse du client ;
8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
8° bis L’information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusive- ment de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d’opérations ;
9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directe- ment liés à cette opération ; (cette disposition ne concerne pas les opérations dont le preneur assujetti européen autoliquide la TVA dans son état d’origine) ;
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte sur la livraison de bien meuble, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ;
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
11° bis Lorsque le prestataire a opté pour le paie- ment de la taxe d’après les débits, la mention :
« Option pour le paiement de la taxe d’après les débits » ;
12° En cas d’exonération, la référence à la disposition pertinente du Code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération (cette disposition ne concerne pas les opérations dont le montant est inférieur ou égal à 150 € HT) ;
13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : « Autoliquidation » ;
14° Lorsque l’acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l’assujetti, la mention : « Autofacturation » ;
15° Lorsque l’assujetti applique le régime particulier des agences de voyages, la mention « Régime particulier-Agences de voyages » ;
16° En cas d’application du régime de TVA sur marge, la mention « Régime particulier-Biens d’occasion »,
« Régime particulier-Objets d’art » ou « Régime particulier-Objets de collection et d’antiquité » selon l’opération considérée ;
17° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu’elles sont définies par son régime spécifique ;
18° De manière distincte, le prix d’adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par l’organisateur à l’acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.
Depuis 2022 :
Si le fournisseur (ou le client) est un entrepreneur individuel (y compris un auto-entrepreneur) celui-ci doit faire apparaître son nom ou son nom d’usage précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou les initiales « E.I » comme pour la totalité de ses autres documents professionnels (devis, correspondances, bons de commande ou de livraison, comptes bancaires, …).
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