Cette baisse générale de l’impôt se traduira par une réduction des taux d’imposition applicables aux deux premières tranches de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers.
Ainsi, la législation fiscale sera modifiée de façon qu’à compter de l’année d’imposition 2023 :
La baisse d’impôt pourra atteindre 814 $ pour une personne vivant seule et 1 627 $ pour un couple.
Des ajustements seront apportés aux modalités de calcul des retenues à la source d’impôt devant être effectuées sur les salaires et avantages versées après le 30 juin 2023. Ainsi, Revenu Québec publiera de nouvelles tables des retenues à la source d’impôt du Québec en fonction des différentes périodes de paie reflétant la baisse générale de l’impôt pour l’année d’imposition 2023. Ces nouvelles tables ne seront applicables qu’à compter du 1er juillet 2023. Puisque les nouvelles tables des retenues à la source d’impôt ainsi que les nouvelles formules mathématiques pour l’année d’imposition 2023 ne s’appliqueront qu’à compter du 1er juillet 2023, il s’ensuit que la baisse de l’impôt sur le revenu relativement à la première partie de l’année d’imposition 2023 sera généralement prise en compte lors de la production de la déclaration de revenus des particuliers pour l’année d’imposition 2023.
Les particuliers qui sont tenus de payer leur impôt au moyen d’acomptes provisionnels pourront ajuster, selon les règles usuelles, tout acompte provisionnel exigible après le 15 mars 2023 pour tenir compte de la baisse générale de l’impôt applicable pour l’année d’imposition 2023.
Enfin, des modifications corrélatives seront apportées à plusieurs mesures fiscales pour refléter la baisse du taux d’imposition applicable à la première et à la seconde tranche de revenu imposable. C’est notamment le cas du crédit d’impôt pour la prolongation de carrière et du crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation.
Certaines mesures sont annoncées pour faciliter le maintien en emploi des travailleurs de 65 ans ou plus.
La Loi sur le régime de rentes du Québec (« LRRQ ») sera modifiée pour permettre, dès le 1er janvier 2024, la mise en application d’un choix permettant aux travailleurs âgés de 65 ans ou plus de cesser de verser des cotisations au RRQ. Ce choix sera assorti de conditions particulières.
Pourvu qu’il reçoive une rente de retraite du RRQ ou du Régime de pensions du Canada (RPC), le travailleur salarié pourra effectuer le choix de cesser de verser des cotisations au RRQ à compter du jour suivant celui de son 65e anniversaire de naissance au moyen d’un formulaire qui devra être remis à l’employeur. Ce formulaire devra être conservé par l’employeur et devra être produit auprès de Revenu Québec sur demande à cet effet.
Le choix de cesser de verser des cotisations au RRQ pourra être effectué par un travailleur autonome au moment de la production de sa déclaration de revenus pour l’année au cours de laquelle il aura atteint son 65e anniversaire de naissance et pourvu que, à ce moment, il reçoive une rente de retraite du RRQ ou du RPC.
Pour être valide, le choix, et sa révocation, seront sujets à diverses conditions et modalités d’application prescrites.
La LRRQ sera modifiée de façon que, à compter de l’année 2024, l’obligation de cotiser au RRQ cessera pour les travailleurs âgés de plus de 72 ans, et ce, pour l’ensemble des travailleurs assujettis aux cotisations prévues par cette loi.
De façon plus particulière, l’obligation de cotiser au RRQ pour un travailleur cessera à compter de l’année où il atteindra son 73e anniversaire de naissance. Par conséquent, tout salaire versé et les gains perçus dès le 1er janvier de l’année au cours de laquelle un travailleur atteindra l’âge de 73 ans ne feront plus l’objet de cotisations au RRQ.
Les montants de la composante relative au logement du crédit d’impôt pour la solidarité, applicables pour la période de juillet 2022 à juin 2023, feront l’objet d’une indexation au taux de 12,88 % (au lieu de 6,44 % d’indexation normalement prévue) pour la période de versement débutant le 1er juillet 2023. Pour un couple avec deux enfants, la bonification représentera 63$/an.
Les lois constituantes des fonds de travailleurs seront modifiées afin de prévoir que l’actuelle période de détention minimale de deux ans soit allongée pour atteindre cinq ans, et ce, de façon progressive. Ainsi, la période minimale de détention des actions d’un fonds de travailleurs sera majorée à trois ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2024, à quatre ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2025 et à cinq ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2026.
Tout particulier qui acquiert à titre de premier acquéreur des actions émises par un fonds de travailleurs d’une catégorie d’actions admissibles ne pourra plus bénéficier de ce crédit d’impôt, pour une année d’imposition, dans la mesure où son revenu imposable sera assujetti au taux d’imposition le plus élevé de la table d’impôt des particuliers de l’année d’imposition de référence.
L’année d’imposition de référence sera l’année d’imposition qui aura pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile qui précède l’année d’imposition pour laquelle un particulier réclamera ce crédit d’impôt non remboursable. Par conséquent, seuls les particuliers dont le revenu imposable pour l’année d’imposition 2022 ne dépassait pas le seuil de 112 655 $ auront accès au crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs pour l’année d’imposition 2024.
De plus, il ne sera pas possible de reporter le montant de crédit d’impôt non alloué.
Cette modification s’appliquera à une demande du crédit d’impôt non remboursable pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2023 relativement à des actions acquises après le 31 décembre 2023.
Le gouvernement a décidé d’instaurer le nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement (ci-après appelé « nouveau congé fiscal »). Considérant l’introduction du nouveau congé fiscal, l’ancien congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement (ci-après appelé « ancien CF-GPI ») est aboli à compter du 21 mars 2023. Tout comme l’ancien CF-GPI, le nouveau congé fiscal implique un congé d’impôt sur le revenu et un congé de cotisation au Fonds des services de santé limités. Pour se qualifier au nouveau congé fiscal, un projet devra notamment satisfaire à une exigence d’atteinte du seuil d’investissement de 100 millions de dollars avant l’expiration d’une période d’investissement de 48 mois.
Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise : La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée de manière à reconnaître l’apport de certains intermédiaires de marché dans les activités de diffusion en ligne de certaines productions et à assouplir les règles actuelles afin de faciliter l’acquisition de métrages d’archives. Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n’a été présentée relativement à cette production, sera présentée à la SODEC après le 21 mars 2023.
Crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres : Le pourcentage de 50 % servant au calcul du plafond applicable à la dépense de main-d’œuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique est augmenté à 65 %. De plus, le taux du crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres passera de 27 % à 35 % à l’égard de la dépense de main-d’œuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression. Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’un ouvrage admissible, ou d’un groupe admissible d’ouvrages, pour lequel une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n’a antérieurement été présentée relativement à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 21 mars 2023.
Crédit d’impôt remboursable pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec : La législation fiscale sera modifiée de façon à élargir l’assiette de la dépense de main-d’œuvre pour l’application de ce crédit d’impôt et à augmenter le plafond de la dépense de main-d’œuvre admissible. Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’une production admissible pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n’a été présentée relativement à cette production, sera présentée à la SODEC après le 21 mars 2023.
Des modifications seront introduites dans la législation et la réglementation fiscales de manière à donner au ministre du Revenu le pouvoir de demander aux contribuables s’ils possèdent ou s’ils ont eu recours aux actifs virtuels pour mener à bien certaines transactions au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, et de demander, le cas échéant, le détail de ces transactions.
Le gouvernement procédera à des changements législatifs afin de pouvoir mieux encadrer les guichets automatiques servant à échanger des cryptoactifs au Québec.
De nouvelles obligations entreront en vigueur le 31 mars 2023, incluant la transmission de l’information sur les bénéficiaires ultimes des entreprises afin que cette information soit rendue publique.
Cette information devra être déclarée au Registraire des entreprise au plus tard lors de la production de la déclaration de mise à jour annuelle suivant la date d’entrée en vigueur.
Cet article a été publié à titre d'information générale. Vous devez toujours contacter votre conseiller de confiance pour obtenir des conseils spécifiques concernant vos besoins fiscaux individuels. Cette publication ne se substitue pas à l'obtention de conseils personnalisés.
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