Le 30 novembre 2020, la mise à jour économique de l'automne a été annoncée par la ministre des Finances Chrystia Freeland. De nombreuses nouvelles mesures en matières d'impôt, de taxes de vente et d'assistance liée à la COVID-19 ont été annoncées à la lumière de la pandémie.
Mesures en matière d'impôt sur le revenu
L’Allocation canadienne pour enfants
L’Allocation canadienne pour enfants est une prestation non imposable qui est versée mensuellement et qui fournit un soutien aux familles admissibles ayant des enfants de moins de 18 ans. Dans le but de fournir un soutien immédiat aux familles ayant de jeunes enfants, le gouvernement propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir, en 2021, quatre paiements de :
Le premier de ces montants serait payable dès l’adoption de la législation habilitante et les montants subséquents seraient payables le premier mois de chaque trimestre subséquent (c’est-à-dire, à la fin des mois d’avril, de juillet et d’octobre 2021). Ces montants seraient payables au particulier qui reçoit un montant d’Allocation pour un mois en particulier, c’est-à-dire le principal responsable des soins à l’enfant pour les mois de janvier, avril, juillet et octobre 2021.
Si le revenu familial net rajusté d’une famille est trop élevé pour recevoir un versement de l’Allocation au cours de ce mois, elle ne pourrait recevoir un montant trimestriel. Pour les montants payables au cours du premier trimestre de 2021 et pour le mois d’avril, le revenu net rajusté d’une famille est basé sur le revenu familial net gagné en 2019. Pour les mois de juillet et octobre, le revenu net rajusté d’une famille est basé sur le revenu familial net gagné en 2020. Par exemple, si le revenu net d’une famille est de 130 000 $ pour 2019 et de 70 000 $ pour 2020, le parent ayant droit à l’Allocation à l’égard d’un enfant âgé de moins de six ans recevrait le montant trimestriel additionnel de 150 $ dès l’adoption de la législation habilitante et à la fin du mois d’avril, et de 300 $ à la fin des mois de juillet et octobre.
Veuillez noter que ces montants trimestriels supplémentaires sont soumis aux mêmes règles que les paiements réguliers.
Régime enregistré d’épargne-invalidité
Le budget de 2019 a proposé des changements au Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) pour les bénéficiaires éprouvant des incapacités épisodiques. Les changements proposés comprennent la suppression de la période pendant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) et, en outre, la modification des obligations de remboursement. Le budget de 2019 a proposé que ces changements s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Il a également proposé que, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la mesure, les émetteurs de REEI ne soient pas tenus de fermer un REEI du seul fait que le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH.
Pour assurer un traitement plus équitable, le gouvernement propose une modification supplémentaire à la formule proposée dans le budget de 2019 pour déterminer le montant des subventions et bons retenus en cas de retrait, de la manière suivante:
Les émetteurs de REEI auront les flexibilités normales quant au moment pour mettre en œuvre ces changements.
Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé son intention de procéder à des changements visant à limiter l’avantage de la déduction pour options d’achat d’actions des employés pour les particuliers à revenu élevé qui sont des employés de grandes entreprises matures et bien établies. En juin 2019, le gouvernement a publié des propositions législatives et a consulté les intervenants sur les caractéristiques qui devraient être prises en considération pour déterminer si une société est en démarrage, émergente ou en expansion en vue d’exempter ces sociétés des nouvelles règles fiscales relatives aux options d’achat d’actions des employés.
Il est proposé d’introduire un plafond de 200 000 $ sur le montant des options d’achat d’actions des employés pouvant être acquises par un employé au cours d’une année civile et qui pourront continuer d’être admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions. Aux fins du plafond de 200 000 $, le montant des options d’achat d’actions des employés pouvant être acquises au cours d’une année civile serait considéré comme correspondant à la juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment de l’octroi des options. Une option est considérée comme acquise lorsqu’elle devient exerçable pour la première fois. La détermination du moment où une option devient acquise serait effectuée au moment de l’octroi de l’option. Si on ne sait pas précisément l’année au cours de laquelle l’option est acquise, l’option serait considérée comme acquise au prorata de la durée de la convention, jusqu’à une période de cinq ans.
Le plafond de 200 000 $ sur le montant des options d’achat d’actions des employés qui peuvent être acquises au cours d’une année civile et qui peuvent être admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions s’appliquerait généralement à toutes les conventions d’options d’achat d’actions conclues entre l’employé et son employeur ou entre l’employé et toute société qui a un lien de dépendance avec son employeur. Dans les cas où un particulier a deux employeurs ou plus qui n’ont pas de lien de dépendance les uns avec les autres, le particulier serait alors assujetti à un plafond distinct de 200 000 $ pour chacun de ces employeurs.
Si le montant des options d’achat d’actions pouvant être acquises au cours d’une année excède 200 000 $, les options d’achat d’actions accordées en premier à l’employé seraient les premières à être admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions. Lorsqu’un employé a des options d’achat d’actions identiques et que certaines sont admissibles au traitement fiscal en vigueur tandis que d’autres sont assujetties au nouveau traitement fiscal, l’employé serait considéré comme exerçant en premier les options d’achat d’actions admissibles au traitement fiscal en vigueur.
Lorsqu’un employé exerce une option d’achat d’actions des employés qui excède le plafond de 200 000 $, la différence entre la juste valeur marchande de l’action au moment de l’exercice de l’option et le montant payé par l’employé pour acquérir l’action serait considérée comme un avantage imposable. Le montant total de l’avantage serait inclus dans le revenu de l’employé pour l’année où l’option est exercée, conformément au traitement réservé aux autres formes de revenu d’emploi. L’employé n’aurait pas droit à la déduction pour options d’achat d’actions relativement à cet avantage.
Dons de bienfaisance
En vertu des règles fiscales actuelles, lorsqu’un employé fait don à un donataire reconnu, comme un organisme de bienfaisance enregistré, d’une action cotée en bourse (ou du produit en espèces de la vente d’une action cotée à la bourse) acquise en vertu d’une convention d’options d’achat d’actions des employés dans les 30 jours suivant l’exercice de l’option, l’employé peut être admissible à une déduction supplémentaire équivalent à la moitié de l’avantage d’option d’achat d’actions des employés. Par conséquent, lorsque la déduction pour options d’achat d’actions et la déduction supplémentaire relative à un don admissible sont disponibles, l’intégralité de l’avantage d’option d’achat d’actions des employés est effectivement exclue du revenu.
Lorsqu’un employé fait don d’une action cotée en bourse acquise en vertu d’une option d’achat d’actions excédant le plafond de 200 000 $, l’employé pourrait être admissible au crédit d’impôt pour don de bienfaisance, mais ne serait pas admissible à une déduction sur tout avantage d’option d’achat d’actions des employés connexes. Tout gain en capital qui s’est accumulé depuis l’acquisition de l’action en vertu de la convention d’options d’achat d’actions demeurerait admissible à l’exonération complète de l’impôt sur les gains en capital, sous réserve aux règles existantes.
Traitement fiscal de l’employeur
Pour les options d’achat d’actions des employés excédant le plafond de 200 000 $, l’employeur aurait droit à une déduction d’impôt sur le revenu pour l’avantage d’option d’achat d’actions inclus dans le revenu de l’employé. La déduction peut être réclamée au cours de l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le jour où l’employé a exercé l’option d’achat d’actions.
À l’heure actuelle, il existe un certain nombre de conditions qui doivent être satisfaites pour qu’un employé soit admissible à la déduction pour options d’achat d’actions. Ces conditions devraient être satisfaites pour qu’un employeur ait droit à une déduction en vertu des nouvelles règles.
Les employeurs assujettis aux nouvelles règles seraient en mesure de décider d’accorder des options d’achat d’actions des employés en vertu du traitement fiscal existant, jusqu’au plafond de 200 000 $ par employé, ou en vertu du nouveau traitement fiscal (c.-à-d., inadmissibles à la déduction pour options d’achat d’actions des employés, mais plutôt admissibles à une déduction aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés).
Les employeurs assujettis aux nouvelles règles devraient assurer la conformité relativement au plafond de 200 000 $. Cela comprendrait l’obligation pour un employeur d’aviser ses employés par écrit si les options accordées sont assujetties au nouveau traitement fiscal. De plus, les employeurs seraient tenus d’aviser l’Agence du revenu du Canada si les options accordées sont assujetties au nouveau traitement fiscal.
Employeurs assujettis aux nouvelles règles fiscales
Les nouvelles règles s’appliqueraient aux employeurs qui sont des sociétés ou des fiducies de fonds communs de placement.
Les employeurs qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ne seraient généralement pas assujettis aux nouvelles règles.
En outre, en reconnaissance du fait que certaines entreprises qui ne sont pas des SPCC soient en démarrage, émergentes ou en expansion, les employeurs qui ne sont pas des SPCC et dont le revenu annuel brut n’excède pas 500 millions de dollars ne seraient généralement pas assujettis aux nouvelles règles.
Lorsque des options d’achat d’actions des employés pour acquérir des actions ou des unités d’une entité qui n’est pas l’employeur sont accordées à un employé, les nouvelles règles s’appliqueraient relativement à ces options si cette entité a un lien de dépendance avec l’employeur et l’entité ou l’employeur est assujetti aux nouvelles règles.
Les employeurs qui ne sont pas assujettis aux nouvelles règles ne seraient pas autorisés à adhérer aux nouvelles règles fiscales relatives aux options d’achat d’actions des employés.
Ces nouvelles règles fiscales s’appliqueraient aux options d’achat d’actions des employés accordées après juin 2021. Les règles actuelles continueront de s’appliquer aux options accordées avant juillet 2021 (y compris les options admissibles accordées après juin 2021 qui remplacent les options accordées avant juillet 2021).
Afin de simplifier le processus de réclamation des dépenses pour frais de bureau à domicile tant pour les contribuables que les entreprises, l’ARC permettra aux employés qui auront travaillé à domicile en 2020 en raison de la COVID-19 et qui doivent assumer des frais modestes de présenter des déductions pouvant atteindre 400 $, fondées sur les heures travaillées à la maison, sans avoir à faire un suivi détaillé des dépenses. De façon général, ces personnes n’auront pas à fournir de formulaire signé de leur employeur. Cette mesure permettra aux contribuables de profiter de déductions auxquelles ils ont droit et de simplifier le processus de déclaration des revenus. L’ARC communiquera de plus amples renseignements au cours des prochaines semaines.
La structure tarifaire de la subvention canadienne au loyer d'urgence a été prolongée jusqu'au 13 mars 2021. Le programme actuel va jusqu'en juin 2021. Cependant, les taux et les structures pour l'après 13 mars 2021 n'ont pas encore été annoncés.
Mesures visant les taxes de vente
Allègement de la TPS/TVH sur les masques et les écrans faciaux
Le gouvernement propose un allègement temporaire, soit une détaxation, de la TPS/TVH sur les fournitures de certains masques et écrans faciaux.
Cette mesure s’appliquerait aux fournitures de ces articles effectués après le 6 décembre 2020. Il est aussi proposé qu’elle ne soit en vigueur que jusqu’à ce que leur utilisation ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID-19.
Application de la TPS/TVH relativement à des fournitures par voie électronique
Les règles actuelles peuvent avoir comme conséquence que la TPS/TVH ne soit pas perçue sur les achats en ligne effectués auprès de vendeurs non-résidents ou par l’entremise de plateformes numériques, aussi appelées « marchés en ligne ». La non-perception de la TPS/TVH soulève des préoccupations en matière d’équité, d’économie et de finance. En particulier, les détaillants ayant une présence physique ou en ligne au Canada, qui sont tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir celle-ci, sont aux prises avec un désavantage concurrentiel par rapport aux vendeurs non-résidents.
Le gouvernement propose plusieurs changements au régime de la TPS/TVH pour s’assurer que celle-ci soit appliquée de façon juste et efficace à l’économie numérique en croissance.
La TPS/TVH sur les produits numériques et les services transfrontaliers
Le gouvernement propose que les vendeurs non-résidents qui fournissent des produits numériques ou des services à des consommateurs au Canada soient tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, de percevoir celle-ci et de la verser à l’ARC sur leurs fournitures taxables à des consommateurs canadiens.
Il est aussi proposé que les exploitants de plateforme de distribution soient généralement tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe sur les fournitures de vendeurs non-résidents à des Canadiens de produits numériques ou de services que ces plateformes facilitent.
Un cadre simplifié d’inscription et de versement serait accessible aux vendeurs non-résidents et aux exploitants de plateforme de distribution non-résidents qui n’exploitent pas une entreprise au Canada. Le nouveau système simplifié proposé comprendrait les principales fonctionnalités suivantes :
Achats par les entreprises inscrites aux fins de la TPS/TVH
Une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH continuera d’être tenue de s’autocotiser et de verser la TPS/TVH sur ses achats de produits numériques et de services auprès de vendeurs non-résidents et d’exploitants de plateforme de distribution non-résidents, à moins que l’achat ne soit pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
Une pénalité sera appliquée lorsqu’une personne fournit un numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH à un vendeur non-résident ou à un exploitant de plateforme de distribution non-résident dans le but d’éluder ou de tenter d’éluder la taxe sur l’achat de produits numériques ou de services acquis à des fins de consommation personnelle.
Lorsqu’une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH fournit son numéro d’inscription et qu’on lui facture malgré tout la TPS/TVH, l’entreprise pourra demander un remboursement au vendeur non-résident ou à l’exploitant de plateforme de distribution non-résident. La TPS/TVH payée par l’entreprise inscrite dans de tels cas ne pourra pas être recouvrée en demandant un crédit de taxe sur les intrants ou en présentant une demande de remboursement de taxe payée par erreur.
Entrée en vigueur
Les nouvelles règles proposées s’appliqueront aux fournitures de produits numériques ou de services transfrontaliers dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, le 1er juillet 2021 ou par la suite.
La TPS/TVH sur les biens fournis par l’entremise d’entrepôts de distribution
Généralités
Il est de plus en plus fréquent que les vendeurs non-résidents vendent des biens aux Canadiens par l’entremise de plateformes numériques, aussi connues sous le nom de marchés en ligne, qui facilitent les ventes pour des vendeurs tiers. Ces plateformes de distribution peuvent également entreposer les biens de vendeurs tiers dans des entrepôts de distribution au Canada, puis expédier ces biens à des acheteurs au Canada en temps opportun après que les biens aient été vendus par l’entremise des plateformes. La TPS/TVH n’est pas facturée systématiquement sur le prix final payé pour les biens lorsque ceux-ci sont vendus par la suite à des Canadiens par l’entremise des plateformes de distribution et des entrepôts de distribution situés au Canada.
Les règles actuelles n’exigent généralement pas du vendeur non-résident ou de l’exploitant de plateforme de distribution facilitant la vente qu’ils perçoivent ou versent la TPS/TVH quand ces biens sont vendus à un acheteur au Canada. Cette situation crée une iniquité concurrentielle pour les vendeurs canadiens et représente aussi une lacune dans les règles en matière de taxes de vente.
Par conséquent, le gouvernement propose ce qui suit :
Le cadre suivant décrit la façon dont la TPS/TVH s’appliquera selon cette proposition :
Entrée en vigueur
Les nouvelles règles proposées s’appliqueraient aux fournitures effectuées à compter du 1er juillet 2021 et à celles effectuées avant cette date si la totalité de la contrepartie est payable le 1er juillet 2021 ou par la suite.
La TPS/TVH sur les logements provisoires offerts via une plateforme
Généralités
La TPS/TVH s’applique aux fournitures de logements provisoires (par exemple, la location à une personne pour une durée de moins d’un mois).
Le secteur des logements provisoires comprend de plus en plus de propriétaires individuels qui louent leur résidence ou une autre propriété résidentielle qu’ils détiennent, ou encore des chambres dans leur résidence ou dans une autre propriété résidentielle qu’ils détiennent. Ces locations sont souvent effectuées par l’entremise de plateformes numériques qui inscrivent les propriétés et facilitent l’acceptation et le traitement de paiements entre le propriétaire et le client. Selon les règles en vigueur de la TPS/TVH, le propriétaire est généralement considéré comme effectuant la fourniture du logement provisoire.
Les personnes qui ont des fournitures taxables annuelles de 30 000 $ ou moins ne sont généralement pas tenues de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de la percevoir. Par contre, les personnes qui ont d'autres activités taxables ou sont associées à des personnes ayant d'autres activités taxables peuvent ne pas être conscientes de l'obligation de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH qui leur incombe.
Les plateformes numériques qui facilitent ces locations ne sont souvent pas responsables de rendre compte de la fourniture des logements provisoires selon les règles de TPS/TVH en vigueur.
Le gouvernement propose d’appliquer la TPS/TVH sur l’ensemble des fournitures de logements provisoires au Canada facilitées par une plateforme numérique, soit une plateforme de logements. La TPS/TVH devra être perçue et versée sur les logements provisoires fournis au Canada par l’entremise d’une plateforme de logements soit par le propriétaire ou soit par l’exploitant de plateforme de logements comme suit :
Le cadre suivant décrit la façon dont la TPS/TVH s’appliquera selon cette proposition :
Pour faciliter le respect de ces exigences, un cadre simplifié d’inscription et de versement de la TPS/TVH sera accessible aux exploitants de plateforme de logements non-résidents qui n’exploitent pas une entreprise au Canada.
Le nouveau système simplifié proposé comprendra les caractéristiques suivantes :
Achats par les entreprises inscrites aux fins de la TPS/TVH
Une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH continuera d’être tenue de s’autocotiser et de verser la TPS/TVH sur ses achats de logements provisoires facilités par un exploitant de plateforme de logements non-résident inscrit selon le système simplifié d’inscription et de versement de la TPS/TVH, à moins que l’achat ne soit pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’entreprise.
Une pénalité sera appliquée lorsqu’une personne fournit un numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH à exploitant de plateforme de logements non-résident dans le but d’éluder ou de tenter d’éluder la taxe sur l’achat de logements provisoires situés au Canada acquis à des fins de consommation personnelle.
Lorsqu’une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH fournit son numéro d’inscription à un tel exploitant de plateforme de logements non-résident et qu’on lui facture malgré tout la TPS/TVH sur la fourniture de logements provisoires, l’entreprise pourra demander un remboursement de la taxe à l’exploitant de plateforme de logements non-résident. La TPS/TVH payée par l’entreprise inscrite dans de tels cas ne pourra pas être recouvrée en demandant un crédit de taxe sur les intrants ou en présentant une demande de remboursement de taxe payée par erreur.
Entrée en vigueur
Les nouvelles règles proposées s’appliqueront aux fournitures de logements provisoires au Canada dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, le 1er juillet 2021 ou par la suite.
Mesures d'assistance portant sur la COVID-19
Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)
Les détails des programmes concernant ces trois mesures sont encadrés par la loi jusqu’au 19 décembre 2020. Le détail des programmes proposés concernant les trois mesures seront applicables pour les trois périodes suivantes :
Les nouvelles règles concernant la SSUC prévoient des calculs différents pour les employés actifs et les employés en congé payé.
Employés actifs
La subvention salariale pour les employés actifs comprend deux types de subvention : la subvention de base et une subvention salariale complémentaire. La subvention de base est offerte en fonction de la réduction des revenus pour le mois. Le taux maximum pour la subvention de base dépend de la période pour laquelle la subvention est réclamée.
La subvention salariale complémentaire est également déterminée en fonction de la baisse de revenus pour le mois, les périodes 8, 9 et 10 étant sujettes à une règle d’exonération. Un employeur doit avoir subi une baisse de revenu en excès de 50 % pour pouvoir réclamer la subvention salariale complémentaire.
Le taux maximal combiné de la subvention de base et de la subvention salariale complémentaire est fixé à 65 % pour la période d’admissibilité actuelle, laquelle prend fin le 19 décembre 2020.
Changements proposés
Le gouvernement propose que la subvention de base maximale soit toujours fixée à 40 % pour les périodes 11 à 13.
La subvention salariale complémentaire maximale, quant à elle, passerait à 35 % pour les périodes 11 à 13. Les subventions de base et complémentaires pourraient donc atteindre un taux combiné de 75 %. Le tableau ci-dessous illustre les subventions de base et complémentaires pour les périodes 11 à 13 :
Structure de la subvention salariale d’urgence du
Canada, périodes 11 à 13 |
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Baisse des revenus |
Subvention salariale de base |
Subvention salariale complémentaire |
70 % et plus |
40 % |
35 % |
50-69 % |
40 % |
(Baisse des revenus de – 50 %) x 1.75 |
1-49 % |
Baisse des revenus x 0.8 |
0 % |
Employés en congé payé
Pour les périodes 9 et 10, les mesures sur la SSUC prévoient que la subvention salariale versée aux employés en congé payé est harmonisée aux prestations d’assurance-emploi (AE). Le gouvernement fédéral propose que la subvention salariale hebdomadaire demeure harmonisée aux prestations d’AE. En conséquence, la subvention salariale hebdomadaire pour un employé en congé payé du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021 consistera au moins élevé des montants suivants :
Les employeurs continueront également à avoir droit, en vertu de la subvention salariale, de réclamer leurs cotisations au titre du Régime de pensions du Canada, de l’AE, du Régime de rentes du Québec et du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard des employés en congé payé.
Périodes de référence
Présentement, les mesures de la SSUC prévoient que la baisse de revenue d’un employeur est déterminée par l’un ou l’autre de :
Une règle spéciale prévoit que la baisse des revenus d’un employeur pour une période d’admissibilité donnée est la plus élevée de sa baisse des revenus pour la période d’admissibilité donnée et la période d’admissibilité précédente.
Le gouvernement fédéral propose pour les périodes 11 et 13 des périodes de référence indiquées dans le tableau sous-jacent, pour déterminer la baisse de revenue:
Périodes de référence de
la Subvention salariale d’urgence du Canada, périodes 11 à 13 |
|||
Calendrier |
Période 11 20 décembre 2020 – 16 janvier 2021 |
Période 12 17 janvier 2021 – 13 février 2021 |
Période 13 14 février 2021 – 13 mars 2021 |
Approche générale |
Décembre 2020 par rapport à décembre 2019 ou novembre 2020 par rapport à novembre 2019 |
Janvier 2021 par rapport à janvier 2020 ou décembre 2020 par rapport à décembre 2019 |
Février 2021 par rapport à février 2020 ou janvier 2021 par rapport à janvier 2020 |
Approche alternative |
Décembre 2020 ou novembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 |
Janvier 2021 ou décembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 |
Février 2021 ou janvier 2021 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 |
Les employeurs qui avaient choisi d’utiliser l’approche générale pour les périodes antérieures utiliseront toujours cette approche. Le même principe s’applique aux employeurs qui avaient choisi d’utiliser l’approche alternative.
Tous les autres paramètres de la SSUC demeurent inchangés.
Finalement, le gouvernement fédéral mentionne que les détails applicables pour la SSUC pour les périodes après le 13 mars 2021 seront annoncés ultérieurement.
La Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Le gouvernement propose de prolonger, jusqu’au 13 mars 2021, la structure actuelle des taux de la subvention pour le loyer de base. Le programme sera en vigueur jusqu’en juin 2021. Les détails relatifs à la subvention pour le loyer pour toute période au-delà du 13 mars 2021 seront proposés ultérieurement.
Si vous avez des questions concernant ce qui précède, veuillez contacter votre conseiller Crowe BGK.