Suivant les modifications législatives apportées à la règle générale anti-évitement (« RGAE »), de nombreuses stratégies de planification fiscale sont remises en question en raison de leur manque de substance économique. En effet, une modification récente apportée à la législation portant sur la RGAE a introduit la présomption qu'un manque important de substance économique dans une opération d'évitement est un facteur important qui tend à indiquer que l'opération donne lieu à une utilisation abusive de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR »). Étant donné que l'utilisation abusive de la LIR est souvent l'élément en litige concernant la RGAE, il s'ensuit que les contribuables devraient éviter les planifications fiscales qui manquent significativement de substance économique.
Les transactions dites « pipeline » sont utilisées depuis longtemps pour éviter la double imposition pouvant survenir pour les actionnaires dans certaines situations, bien qu'elles tombent parfois dans une zone grise en ce qui concerne leur substance économique. Demeurent-elles des stratégies de planification fiscale viables malgré les récents changements législatifs apportés à la RGAE ?
L'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a récemment publié des directives dans lesquelles elle a réitéré son intention de continuer de produire des décisions anticipées favorables en ce qui concerne les transactions post-mortem de type pipeline (voir les interprétations techniques 2023-0987941I7 et 2024-1003541C6).
Pour les pipelines post-mortem, l'ARC a précisé que la transaction doit respecter les lignes directrices énoncées dans le document 2018-0748381C6 pour éviter l'application de l'article 84.1, du paragraphe 84(2) et de l'article 245 (c.-à-d. la RGAE). Selon ces lignes directrices, l'ARC recotiserait probablement une transaction de pipeline si :
En ce qui concerne les transactions de pipeline suivant la réalisation d'un gain par une fiducie à son 21e anniversaire, l'ARC a rendu une décision anticipée (c.-à-d. 2023-0986521R3) dans laquelle elle a déterminé que ni l'article 84.1, ni le paragraphe 84(2), ni l'article 245 (c.-à-d. la RGAE) ne s'appliquaient à de telles opérations. Bien que la décision anticipée ait été rendue avant l'application de la législation modifiée concernant la RGAE, l'ARC a néanmoins expressément conclu que le paragraphe 245(2) ne s'appliquerait pas à cette transaction, ce qui indique que l'ARC ne considère probablement pas qu’une transaction de pipeline dans ce contexte donne lieu à une utilisation abusive de la LIR.
Bien que ces directives puissent être favorables aux stratégies de pipelines, il est important de garder à l'esprit que toutes les transactions sont analysées par l'ARC au cas par cas, après un examen de tous les faits et circonstances entourant chaque situation spécifique.
Néanmoins, il semble que les stratégies de pipeline restent acceptables aux yeux de l'ARC et devraient continuer à être considérées comme un moyen efficace de réduire de manière significative la charge fiscale résultant d'une disposition présumée d'actions à la suite du décès d'un actionnaire ou du 21e anniversaire d'une fiducie.
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