Résumé du Budget du Québec de 2025-2026

Jean-François Senécal, Sacha Robillard, Lam Tran, Sandro Pace
Résumé des budgets
| 2025-03-25
Le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté aujourd’hui le budget du Québec 2025-2026. Vous trouverez ci-bas un résumé des principales mesures fiscales annoncées.
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Mesures relatives aux entreprises

Mise en place d’un nouveau régime d’aide fiscale favorisant les activités de recherche scientifique et de développement expérimental 

Afin de simplifier et de bonifier les mesures fiscales en place relativement aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental (« R-D »), des modifications législatives sont introduites notamment pour:

  • regrouper les mesures fiscales actuellement disponibles en matière de R-D dans un nouveau crédit d’impôt remboursable pour la R-D, l’innovation et la précommercialisation; 
  • offrir un régime plus compétitif en prévoyant un taux de base plus élevé et un taux majoré plus accessible; 
  • maximiser les investissements en R-D en rendant admissibles au crédit d’impôt certaines dépenses en capital; 
  • reconnaître l’importance des dépenses de précommercialisation en considérant davantage de telles dépenses dans l’assiette du crédit d’impôt; 
  • recentrer l’aide fiscale sur les emplois à plus forte valeur ajoutée en intégrant un seuil d’exclusion modifié; 
  • simplifier le régime en abolissant les mesures moins performantes.

En effet, le gouvernement annonce la création du crédit d’impôt pour la R-D, l’innovation et la précommercialisation (ci-après appelé « CRIC »). Ce crédit vise une société admissible qui encoure, dans une année d’imposition, des « dépenses relatives à des activités de R-D » ou des « dépenses relatives à des activités de précommercialisation ». Des mesures similaires s’appliquent également à une société membre d’une société de personnes admissible, permettant à une telle société de bénéficier du CRIC sur sa part des dépenses relatives à des activités de R-D ou des dépenses relatives à des activités de précommercialisation. En bref, pour qu’une société ou une société de personnes soit « admissible », elle doit exploiter une entreprise au Québec et réaliser des travaux de R-D ou de précommercialisation au Québec. 

Le taux de base de ce crédit d’impôt remboursable sera de 20 %. Ce taux pourra être majoré à 30 % à l’égard d’un maximum de 1 million de dollars (plafond partagé entre sociétés associées) de dépenses relatives à des activités de R-D ou de dépenses relatives à des activités de précommercialisation d’une société admissible qui excèdent le montant du seuil d’exclusion applicable, et ce, sans égard à son actif.

Sommairement, les dépenses relatives à des activités de R-D et de précommercialisation comprendront les traitements et les salaires, les contreparties versées à des sous-traitants, les paiements effectués à certains organismes de recherche ainsi que les dépenses en capital relatives à l’acquisition d’un bien engagées par une société admissible, ou une société de personnes admissible, à l’égard de ces activités. Une activité de précommercialisation comprendra les essais, les validations technologiques et les études effectués pour satisfaire à des exigences réglementaires ainsi que le design de produits, dans la mesure où ces travaux constituent la continuité d’activités de R-D réalisées au Québec par la société admissible ou la société de personnes admissible concernant une entreprise de la société ou de la société de personnes. 

Les dépenses en capital relatives aux activités de R-D ou de précommercialisation comprendront toute dépense en capital engagée pour l’acquisition d’un bien qui est utilisé au Québec, pour la totalité ou presque de son temps d’exploitation au cours de sa vie utile prévue, pour des activités de R-D ou précommercialisation, selon le cas. Ces dépenses ne comprennent toutefois pas un terrain ou un bâtiment.

Les dépenses donnant droit au crédit seront réduites du montant d’un seuil d’exclusion pour une année d’imposition correspondant au plus élevé de 50 000$ ou d’un calcul basé sur les salaires versés aux employés relativement aux travaux de R-D ou de précommercialisation. Brièvement, le calcul relatif aux salaires fera généralement en sortes d’augmenter le seuil d’exclusion d’un montant égal au montant pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt personnel de base (i.e., 18 571 $ en 2025) multiplié par la proportion des traitements ou salaires versé à un employé spécifique dans le cadre de travaux de R-D ou de précommercialisation par rapport au total des traitements ou salaires versés à cet employé. Chaque employé additionnel fera donc augmenter le seuil d’un montant pouvant aller jusqu’à environ 18 571 $. Ce calcul vise donc à encourager des salaires plus élevés par employé, par opposition à un nombre élevé d’employés à plus faibles salaires. 

Enfin, le montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale et de tout bénéfice ou avantage attribuable à des dépenses relatives à des activités de R-D ou à des dépenses relatives à des activités de précommercialisation devra être retranché du montant de ces dépenses, selon les règles usuelles, excepté qu’un montant reçu au titre de l’un des crédits d’impôt à l’investissement du régime fiscal fédéral ne constituera pas une aide gouvernementale pour l’application du CRIC. 

Le CRIC s’appliquera à l’égard d’une année d’imposition, ou d’un exercice financier, selon le cas, qui débutera après le jour du discours sur le budget.

Ajustements corrélatifs de certaines mesures fiscales

Dans le cadre de la mise en place du CRIC, certains ajustements sont requis pour l’application des mesures fiscales suivantes :

Déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec («DICI»)

Les dépenses relatives à des activités de précommercialisation ne seront plus considérées dans le calcul du ratio de lien avec le Québec pour l’application de la DICI. De même, les dépenses relatives à des activités de R-D considérées dans le calcul du ratio de lien avec le Québec ne seront pas diminuées du seuil d’exclusion applicable dans le cadre du CRIC.

Ces modifications s’appliqueront à une année d’imposition qui débutera après le jour du discours sur le budget.

Déduction pour options d’achat de titres

En vertu de la législation fiscale québécoise, une déduction au taux de 25 % du montant de l’avantage imposable est prévue, laquelle peut être majorée à 50 % lorsque l’option a été émise par une société qui était une société admissible ou lorsque l’option porte sur des titres qui font partie d’une catégorie d’actions inscrite à la cote d’une bourse de valeur reconnue et est accordée à un employé d’une société qui est une société déterminée.

À cette fin, une société admissible désigne une société qui, dans l’année civile au cours de laquelle l’option est accordée (ci-après appelée « année donnée »), exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, si, pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile précédant l’année donnée, elle avait un actif inférieur à 50 millions de dollars et si un montant au titre de l’un des anciens crédits d’impôt à la R-D lui a été accordé pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année donnée ou pour l’une des trois années d’imposition précédentes. Or, dans le cadre du CRIC, l’admissibilité au taux majoré n’est pas fondée sur un critère relatif à l’actif de la société.

Dans ce contexte, des modifications corrélatives seront apportées à la déduction pour options d’achat de titres afin de prendre en compte les paramètres du CRIC. La législation fiscale sera donc modifiée de sorte qu’une société sera qualifiée de société admissible pour une année civile pour l’application de la déduction pour options d’achat de titres si, dans l’année civile, elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, et si un montant au titre du CRIC lui a été accordé pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile ou si, pour l’une des trois années d’imposition précédentes, soit un montant au titre du CRIC lui a été accordé, soit la société avait un actif montré à ses états financiers inférieur à 50 millions de dollars et un montant au titre de l’un des anciens crédits d’impôt à la R-D lui a été accordé.

Cette modification s’appliquera à compter de l’année civile 2026.

Abolitions corrélatives de certaines mesures fiscales

De façon corrélative à la mise en place du CRIC, les crédits d’impôt suivants seront abolis à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier d’un contribuable ou d’une société de personnes, selon le cas, qui débutera après le jour du discours sur le budget :

  • Crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental;
  • Crédit d’impôt pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche;
  • Crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé;
  • Crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche;
  • Crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique;
  • Crédit d’impôt pour le design – volet design industriel.

Modernisation des crédits d’impôt pour le développement des affaires électroniques

À la suite d’un examen des dépenses fiscales, le gouvernement a déterminé que certaines activités soutenues par le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques (« CDAE ») ne sont plus aujourd’hui considérées comme des activités innovantes à forte valeur ajoutée. Ainsi, le gouvernement apporte des modifications au CDAE afin de :

  • recentrer les activités qui y sont admissibles sur les affaires électroniques qui intègrent des fonctionnalités d’intelligence artificielles (« IA ») de manière significative;
  • assouplir le critère relatif aux activités et le critère relatif aux services fournis en y ajoutant les activités de traitement et d’hébergement de données, afin de favoriser l’admissibilité des sociétés spécialisées en IA;
  • retirer les activités d’entretien ou d’évolution.

Plus spécifiquement, pour qu’une activité soit considérée comme intégrant des fonctionnalités de l’IA de manière significative, les tâches effectuées par l’employé devront être principalement liées aux affaires électroniques et se rapporter à un mandat, un projet ou un produit qui intègre des fonctionnalités de l’IA de manière significative.

De plus, le « test du 50% » du critère relatif aux activités qui exige qu’au moins 50% des revenus bruts de la société proviennent d’activités comprises dans un groupe décrit sous quatre codes SCIAN spécifiques (i.e., 511210 (éditeurs de logiciels), 541510 (conception de systèmes informatiques et services connexes), et à certaines conditions, 561320 (location de personnel suppléant) et 561330 (location de personnel permanent)) est modifié afin d’y inclure les activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821.

De manière corrélative, les activités comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821 seront également considérées dans le cadre du test des services fournis qui exige qu’au moins 75% du revenu brut de la société provenant d’activités visées par les code SCIAN susmentionnés consistent soit en des services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance, soit en des services relatifs à une application développée par la société qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.

Enfin, les activités relatives à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques ne seront plus des activités admissibles.

Ces modifications s’appliqueront, pour le crédit d’impôt remboursable et pour le crédit d’impôt non remboursable, à une année d’imposition qui débutera après le 31 décembre 2025. Un choix existe toutefois afin que ces modifications s’appliquent à une année d’imposition qui débutera après le jour du discours sur le budget et avant le 1er janvier 2026.

À noter que la législation fiscale sera également modifiée de manière à réduire l’aide fiscale apportée aux sociétés qui effectuent de l’impartition intercompagnie. Plus spécifiquement, lorsque la proportion du revenu brut provenant d’activités comprises dans les groupes décrits sous les codes SCIAN susmentionnés attribuable à des services relatifs à une application développée par la société pour être utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec par un bénéficiaire ultime qui est une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec la société sera d’au moins 50%, les taux de crédit correspondront alors à la moitié des taux autrement applicables pour cette année d’imposition.

Ces modifications s’appliqueront, pour le crédit d’impôt remboursable et pour le crédit d’impôt non remboursable, à une année d’imposition qui débutera après le 31 décembre 2025.

Modifications apportées au crédit d’impôt remboursable relatif à des ressources minières ou autres

Le gouvernement souhaite recentrer l’aide fiscale octroyée en vertu du crédit d’impôt remboursable relatif à des ressources minières afin de mieux soutenir les sociétés d’exploration à l’étape de la mise en valeur et d’encourager les entreprises à développer plus de projets liés aux minéraux critiques et stratégiques tout en assurant une juste répartition de la dépense fiscale. Pour ce faire, les modifications apportées consistent à :

  • ajouter les frais de mise en valeur aux frais admissibles au crédit d’impôt;
  • réviser les taux du crédit d’impôt applicables aux frais admissibles liés aux ressources minières;
  • bonifier jusqu’au 31 décembre 2029 les taux applicables aux projets liés aux minéraux critiques et stratégiques;
  • introduire un plafond de frais admissibles de 100 millions de dollars par période de cinq ans.

Plus spécifiquement, les frais de mise en valeur qui seront maintenant admissibles au crédit d’impôt incluront les frais engagés pour amener une nouvelle mine au stade de la production en quantité commerciale raisonnable, ce qui inclut notamment les frais de défrichement, de déblaiement, d’enlèvement des couches de surface, etc.

Cette modification s’appliquera à l’égard des frais de mise en valeur engagés après le jour du discours sur le budget.

Ensuite, la législation fiscale sera modifiée afin de réviser les taux du crédit d’impôt relatif à des ressources à l’égard des frais admissibles liés aux ressources minières de sorte que le taux du crédit d’impôt soit égal à :

  • 22,5 % à l’égard de ces frais engagés par une société admissible déterminée* (45% pour les frais admissibles liés aux ressources minières qui consistent en des frais principalement attribuables à un ou plusieurs minéraux critiques et stratégiques**);
  • 10 % à l’égard de ces frais engagés par une autre société admissible (20% pour les frais admissibles liés aux ressources minières qui consistent en des frais principalement attribuables à un ou plusieurs minéraux critiques et stratégiques**).

* Une société admissible déterminée est une société admissible qui n’exploite aucune ressource minérale ni aucun puit de pétrole ou de gaz.

** Les frais admissibles qui consistent en des frais principalement attribuables à un ou plusieurs minéraux critiques et stratégiques donneront droit aux taux bonifiés lorsqu’ils seront engagés et payés avant le 1er janvier 2030. Par la suite, ces frais donneront droit aux taux applicables pour les frais admissibles liés aux autres ressources minières.

Pour l’application du crédit d’impôt relatif à des ressources, les minéraux critiques désigneront les minéraux suivants : antimoine, bismuth, cadmium, césium, cuivre, étain, gallium, indium, tellure et zinc. Pour leur part, les minéraux stratégiques désigneront les minéraux suivants : cobalt, éléments des terres rares, éléments du groupe du platine, graphite (naturel), lithium, magnésium, nickel, niobium, scandium, tantale, titane et vanadium.

Cette modification s’appliquera à l’égard des frais admissibles engagés après le jour du discours sur le budget.

Enfin, une société et ses sociétés associées devront se partager un plafond cumulatif des frais admissibles de 100 millions de dollars sur cinq ans. Des règles similaires s’appliqueront également aux sociétés de personnes.

Cette modification s’appliquera à une année d’imposition d’une société admissible qui commencera après le jour du discours sur le budget. Lorsque les frais seront engagés par une société de personnes admissible, cette modification s’appliquera à un exercice financier de la société de personnes qui commencera après le jour du discours sur le budget. De plus, les frais admissibles engagés au plus tard le jour du discours sur le budget ne seront pas pris en compte pour le calcul du solde du plafond cumulatif des frais admissibles d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible.

Ajustements corrélatifs apportés aux avantages fiscaux relatifs au régime des actions accréditives

Dans le même ordre d’idées, le gouvernement a annoncé l’abolition des déductions additionnelles de 10% auparavant octroyées à l’égard de certains frais d’exploration engagés au Québec et à l’égard de certains frais d’exploration minière de surface engagés au Québec.

Ces modifications s’appliqueront à l’égard des actions accréditives émises après le jour du discours sur le budget. Toutefois, elles ne s’appliqueront pas à l’égard des actions émises après ce jour mais avant le 1er janvier 2026 lorsqu’elles seront émises à la suite d’une demande de visa de prospectus provisoire effectuée au plus tard le jour du discours sur le budget. De même, elles ne s’appliqueront pas à l’égard des actions émises après le jour du discours sur le budget, lorsqu’elles seront émises à la suite d’une annonce publique effectuée au plus tard ce jour-là, si le formulaire de déclaration de placement est remis à l’Autorité des marchés financiers au plus tard le 31 mai 2025.

 
Mesures relatives aux particuliers

Abolitions de divers congés fiscaux pour travailleurs étrangers 

Suite à l’examen des dépenses fiscales effectué par le gouvernement, il appert que les congés fiscaux pour certains travailleurs étrangers entraînent un fardeau administratif important et manque d’efficacité dans l’atteinte de leurs objectifs. Ces mesures seront donc abolies à compter du jour suivant le jour du discours sur le budget.

En conséquence, aucune nouvelle demande de délivrance de certificat ne sera acceptée par le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, par le ministre des Finances ou par le ministre des Transports, le cas échéant, à compter du jour suivant le jour du discours sur le budget. Toutefois, ces abolitions n’affecteront pas l’admissibilité des particuliers à l’égard desquels un certificat est déjà détenu par l’employeur admissible ou pour lesquels une demande de délivrance de certificat a été présenté au plus tard le jour du discours sur le budget auprès du ministre concerné. Ces particuliers pourront bénéficier du congé fiscal selon les règles actuelles.

Ces abolitions visent les mesures suivantes :

  • Le congé fiscal pour chercheur étranger;
  • Le congé fiscal pour expert étranger;
  • Le congé fiscal pour spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international;
  • Le congé fiscal pour spécialiste étranger travaillant dans le domaine des services financiers;
  • Le congé fiscal pour les marins affectés au transport international de marchandises.

Bonification de l’Allocation famille pour les parents endeuillés

Afin d’assurer un traitement plus uniforme des versements du crédit d’impôt remboursable accordant une allocation aux famille (“CIRAAF”) aux parents endeuillés, la législation fiscale sera modifiée de façon à prévoir que les versements de l’Allocation famille, du supplément pour enfant handicapé et du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels, le cas échéant, soient prolongés pendant 12 mois à compter du mois suivant celui comprenant le jour du décès d’un enfant à charge à l’égard duquel des versements de l’Allocation famille étaient déjà en cours au moment de son décès.

Cette mesure s’appliquera à l’égard d’un décès survenant après le 30 juin 2025.

Modification de l’âge aux fins de l’admissibilité au crédit d’impôt remboursable pour frais de garde

À compter de l’année d’imposition 2026, l’âge de 16 ans, dans la définition de l’expression « enfant admissible », pour l’application du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants, sera abaissé à 14 ans. Par conséquent, un enfant admissible d’un particulier ou de son conjoint devra être âgé de moins de 14 ans, à un moment quelconque de l’année, afin que des frais de garde payés à son égard au cours de l’année soient admissibles au crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants pour cette année. Cette modification ne vise pas les frais de garde pour enfant atteint d’une infirmité mentale ou physique à la charge du particulier ou de son conjoint, étant donné qu’il n’y a pas de limite d’âge dans une telle situation.

Ajustement apporté à l’expression « praticien » utilisée dans le régime d’imposition des particuliers

Le gouvernement reconnait une disparité entre le régime fiscal québécois et le régime fiscal fédéral à l’égard du traitement des frais payés à certains praticiens pour les fins notamment du calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux.

Ainsi, la législation fiscale québécoise sera modifiée de façon que l’expression « praticien » prévue à la Loi sur les impôts ne comprenne plus les homéopathes, les naturopathes, les ostéopathes et les phytothérapeutes. Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.

Changements affectant l'imposition de l’avantage reçu de l’employeur en lien avec l’utilisation d’un mode de transport en commun

La législation fiscale sera modifiée de manière à ce qu’un particulier doive inclure, dans le calcul de son revenu, la valeur de l’avantage qu’il a reçu de son employeur après le 31 décembre 2027 relativement à un titre de transport admissible, à un titre de transport adapté admissible ou encore à l’avantage découlant de l’utilisation d’un service de transport collectif intermunicipal.

Abolition du crédit d’impôt non remboursable pour contributions politiques 

Depuis 2013, seules les contributions politiques municipales ont été maintenues aux fins du calcul du crédit d’impôt pour contributions politiques. Afin d’assurer l’équité et l’uniformité dans le financement des différents partis politiques à l’échelle provinciale ou municipale, ce crédit d’impôt sera aboli pour toute contribution effectuée à compter de l’année d’imposition 2026.

 
Mesures visant la fiscalité internationale

Biens étrangers détenus par des Québécois

L’Agence du revenu du Canada (ARC) exige depuis plusieurs années des contribuables canadiens qu’ils déclarent annuellement la détention de biens étrangers dont le coût total dépasse, à n’importe quel moment au cours d’une année, 100 000 $. Revenu Québec convient aujourd’hui de mettre en œuvre un mécanisme d’obtention des renseignements similaire.

Il y aura donc une nouvelle obligation de déclaration pour les contribuables québécois concernant les biens étrangers détenus à l’extérieur du Canada qui sera satisfaite au moyen d’un nouveau formulaire prescrit à remplir et à produire à Revenu Québec pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, en tenant compte des paramètres ci-après prévus. Ces mesures s’appliqueront à compter d’une date qui sera déterminée par le gouvernement après la sanction du projet de loi leur donnant suite.

Déclarant : Une personne ou une entité qui devra déclarer auprès du ministre du Revenu du Québec les biens étrangers désignés qu’elle détiendra, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, sera celle qui se qualifiera à titre d’« entité québécoise désignée » et dont le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour elle, de ses biens étrangers désignés dépassera 100 000 $.

Entité québécoise désignée : Les entités québécoises désignées, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, seront représentées par les particuliers et certaines fiducies qui résident au Québec, ainsi que par les sociétés qui résident au Canada et qui ont un établissement au Québec, de même que par certaines sociétés de personnes.

Biens étrangers désignés : Pour l’application du régime fiscal québécois, les biens étrangers désignés qui feront l’objet de la nouvelle obligation de déclaration seront essentiellement les mêmes que ceux prévus dans la législation fiscale fédérale, en y apportant les adaptations nécessaires.

Le nouveau formulaire devra être produit à Revenu Québec par un déclarant, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, au plus tard à la même date d’échéance de production que celle de la déclaration de revenus qui lui est applicable pour l’année, sauf s’il s’agit d’une société de personnes, auquel cas la date limite de production sera la même que celle de la déclaration de renseignements (ou celle qui serait applicable si la société de personnes devait en produire une).

Les entités québécoises désignées se qualifiant comme déclarants qui seront assujetties à la nouvelle obligation de déclaration de leurs biens étrangers désignés et qui ne s’y conformeront pas encourront d’importantes pénalités. 

Ainsi, la législation fiscale québécoise sera modifiée afin d’y introduire des pénalités, soit plus particulièrement : 

  • une pénalité pour non-production du nouveau formulaire québécois s’établissant à 500 $ par mois ou partie de mois pendant un maximum de 24 mois, soit un maximum de 12 000 $, et lorsque l’entité qui aura été mise en demeure de produire la nouvelle déclaration ne s’y conformera pas dans le délai fixé, le double de ce montant; 
  • une pénalité supplémentaire pour non-production pendant plus de 24 mois s’établissant à 5 % du coût total des biens étrangers désignés; 
  • une pénalité pour un faux énoncé ou une omission égale au plus élevé de 24 000 $ ou 5 % du coût total des biens étrangers désignés.

À l’instar de la législation fiscale fédérale, cette nouvelle obligation de déclaration de biens étrangers désignés sera assortie d’un délai additionnel de trois ans suivant la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année de la déclaration.

 
Mesures relatives aux taxes à la consommation

Augmentation de la taxe sur les primes d’assurance

La taxe sur les primes d’assurance s’applique à la plupart des montants payables afin d’obtenir pour soi ou pour autrui une prestation en cas de réalisation d’un risque. Le taux de cette taxe est actuellement de 9 %, alors que celui de la taxe de vente du Québec est de 9,975 %. 

Par soucis d’uniformité, le taux de la taxe sur les primes d’assurance sera ajusté en le fixant au même taux que celui de la taxe de vente du Québec. Ainsi, la taxe sur les primes d’assurance au taux de 9,975 % s’appliquera aux primes d’assurance qui seront payées après le 31 décembre 2026.

Abolition du remboursement de la taxe sur le biodiesel

Dans le régime de la taxe sur les carburants, le diesel est généralement taxable. Cependant, un remboursement de cette taxe est prévu pour le biodiesel qui n’est pas mélangé à un autre type de carburant au moment de son acquisition. 

Suite à l’examen des dépenses fiscales effectué par le gouvernement, il a été constaté que cette mesure, qui visait à favoriser l’utilisation de ce carburant, est très peu utilisée. Par conséquent, le régime de la taxe sur les carburants sera modifié afin d’abolir ce remboursement. 

Cette modification sera applicable à l’égard du biodiesel acquis après le jour du discours sur le budget.