Résumé du budget fédéral 2024

Malissa Rastoul, Éloïse Lafortune Viger, Brittany Klumak, Jennifer Warner, Sam Lackman
Résumé des budgets
| 2024-04-16

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté le budget fédéral de 2024 le 16 avril 2024.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures principales du budget en matière d’impôt et de taxes de vente.

Pour plus d’informations, veuillez communiquez avec nous à Ottawa ou à Montréal.

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Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Exonération cumulative des gains en capital

Le régime d’impôt sur le revenu offre aux particuliers une exonération fiscale cumulative des gains en capital (ECGC) réalisés lors de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles. Le montant de l’ECGC est de 1 016 836 $ en 2024 et est indexé à l’inflation.

Le budget de 2024 propose d’augmenter l’ECGC à un maximum de 1,25 million de dollars. Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024. L’indexation de l’ECGC continuerait à partir de 2026.

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Le budget de 2024 propose d’instaurer l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens. Cet incitatif réduirait le taux d’imposition sur les gains en capital au moment de la disposition d’actions admissibles par un particulier admissible. Plus précisément, l’incitatif prévoirait un taux d’inclusion des gains en capital représentant la moitié du taux d’inclusion en vigueur jusqu’à 2 millions de dollars en gains en capital par particulier au cours de sa vie.

Le plafond cumulatif serait mis en œuvre progressivement par tranches de 200 000 $ par année, à compter du 1er janvier 2025, avant d’atteindre une valeur de 2 millions de dollars au 1er janvier 2034.

Dans le cadre de la proposition du budget 2024 d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital aux deux tiers, cette mesure donnerait lieu à un taux d’inclusion d’un tiers pour les dispositions admissibles. Elle s’appliquerait en plus de toute exonération des gains en capital disponible.

Une action d’une société serait une action admissible si certaines conditions sont remplies, incluant l’ensemble des conditions suivantes :

  • Au moment de la vente, elle constituait une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise (aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi)) détenue par le demandeur.
  • Au cours des 24 mois précédant la disposition, elle constituait une action d’une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments d’actif était :
    • Des éléments utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la société privée sous contrôle canadien ou d’une société liée exploitée activement, principalement au Canada;
    • Certaines actions ou certains titres de créance de sociétés rattachées;
    • Une combinaison des deux catégories ci-dessus.
  • Le demandeur était un investisseur fondateur au moment où la société était initialement capitalisée et a détenu l’action pendant au moins cinq ans avant sa disposition.
  • En tout temps depuis la souscription initiale d’actions jusqu’au moment immédiatement avant la vente des actions, le demandeur détenait directement des actions équivalant à plus de 10 % de la juste valeur marchande du capital-actions émis et en circulation de la société, ce qui lui donnait plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
  • Tout au long de la période de cinq ans immédiatement avant la disposition de l’action, le demandeur doit avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise.
  • L’action ne représente pas une participation directe ou indirecte dans une société professionnelle, une société dont le principal actif est la réputation ou la compétence d’un ou de plusieurs de ses employés, ou une société qui exploite certains types d’entreprises, notamment une entreprise opérant dans le secteur financier, de l’assurance, immobilier, de l’hébergement et de la restauration, des arts, spectacles ou loisirs ou offrant des services de conseils ou de soins personnels.
  • L’action doit avoir été obtenue pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande.

Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

Taux d’inclusion des gains en capital

La moitié d’un gain en capital d’un contribuable est incluse dans le calcul de son revenu. C’est ce qu’on appelle le « taux d’inclusion des gains en capital ». Le taux d’inclusion actuel d’une demie s’applique également aux pertes en capital.

Le budget de 2024 propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital d’une demie aux deux tiers pour les sociétés et les fiducies, et d’une demie aux deux tiers sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $ pour les particuliers, pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.

Le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par le biais d’une société de personnes ou d’une fiducie, après déduction des éléments suivants :

  • Les pertes en capital de l’année courante;
  • Les pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante;
  • Les gains en capital à l’égard desquels est demandé l’exonération cumulative des gains en capital, l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés proposée ou l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé.

Les demandeurs de la déduction pour option d’achat d’actions accordées à des employés auraient accès à une déduction d’un tiers de l’avantage imposable afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital, mais auraient droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.

Les pertes en capital nettes des années antérieures continueraient d’être déductibles à l’encontre des gains en capital imposables dans l’année courante en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés.

Pour les années d’imposition commençant avant et se terminant à compter du 25 juin 2024, deux taux d’inclusion différents s’appliqueraient. Ainsi, des règles transitoires seraient requises afin d’identifier séparément les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies avant la date d’entrée en vigueur (période 1) et ceux réalisés ou subies à compter de la date d’entrée en vigueur (période 2). Par exemple, les contribuables seraient assujettis au taux d’inclusion plus élevé relativement à la portion de leurs gains nets réalisés au cours de la période 2 excédant le seuil de 250 000 $, dans la mesure où ces gains nets ne sont pas compensés par une perte nette subie au cours de la période 1 ou de toute autre année d’imposition.

Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers serait entièrement disponible en 2024 et ne s’appliquerait que relativement aux gains en capital nets réalisés au cours de la période 2.

Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

Le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage permettent aux personnes qui effectuent au moins 200 heures de services volontaires combinés au cours de l’année comme pompier volontaire ou comme volontaire en recherche et sauvetage, de réclamer un crédit d’impôt non remboursable de 15 % basé sur un montant de 3 000 $.

Le budget de 2024 propose de doubler le montant du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage à 6 000 $, augmentant ainsi le montant maximal de l’allègement fiscal à 900 $. Cette bonification s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière

Les actions accréditives permettent aux sociétés du secteur des ressources naturelles de renoncer à des dépenses liées à leurs activités d’exploration minière canadiennes en faveur d’investisseurs, lesquels peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable.

Le crédit d’impôt pour l’exploration minière procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières, ce qui augmente les avantages fiscaux associés aux montants auxquels la société a renoncé en leur faveur. Ce crédit d’impôt offre un soutien aux petites entreprises minières engagées dans certaines activités d’exploration minière au stade primaire. Le crédit d’impôt est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière fait l’objet d’une mesure législative qui arrivera à expiration le 31 mars 2024.

Comme annoncé le 28 mars, le gouvernement propose de prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière d’un an pour les conventions visant des actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025.

Impôt minimum de remplacement

L’impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de crédits, de déductions et d’exonérations d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu des particuliers. Les contribuables paient soit l’impôt régulier, soit l’IMR, selon le plus élevé des deux.

Le budget de 2023 a annoncé des modifications à la Loi qui changeraient le calcul de l’IMR. Des propositions législatives préliminaires ont été publiées au cours de l’été 2023.

Le budget de 2024 propose de réviser le traitement fiscal des dons de bienfaisance afin de permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR.

De plus, le budget de 2024 propose plusieurs modifications supplémentaires aux propositions relatives à l’IMR. Ces modifications :

  • Permettraient les déductions pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les déductions pour les prestations d’aide sociale et les déductions pour les indemnités pour accidents du travail;
  • Permettraient aux particuliers de réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières au titre de l’IMR;
  • Exonéreraient les fiducies collectives des employés de l’IMR;
  • Permettraient que certains crédits refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR (soit le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs).

Le budget de 2024 propose également plusieurs modifications techniques.

Ces modifications s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er janvier 2024.

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

La déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées permet aux particuliers ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales de déduire certaines dépenses leur permettant de gagner un revenu d’entreprise ou d’emploi ou de fréquenter l’école.

Le budget de 2024 propose d’élargir la liste des dépenses permises au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés

Le budget de 2023 a proposé des règles fiscales pour faciliter la création de fiducies collectives des employés (FCE). Ces propositions législatives sont présentement à l’étude du Parlement dans le projet de loi C-59. L’Énoncé économique de l’automne de 2023 a proposé d’exonérer d’impôt les dix premiers millions de dollars en gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve de certaines conditions.

Le budget de 2024 fournit des renseignements supplémentaires sur l’exemption et les conditions proposées.

Cette mesure s’appliquerait aux dispositions admissibles d’actions effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

Organismes de bienfaisance et donataires reconnus

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi et le Règlement de l’impôt sur le revenu (Règlement) afin d’améliorer l’application des règles concernant les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus.

En ce qui a trait aux reçus officiels de dons, les organismes de bienfaisance et les donataires reconnus peuvent émettre des reçus officiels pour les dons qu’ils ont reçus. La Loi et le Règlement prévoient les exigences minimales pour qu’un reçu soit valide et les processus à suivre lors de la remise de reçus.

Le budget de 2024 propose un certain nombre de changements afin de simplifier la remise de reçus officiels de dons et d’harmoniser le processus de remise de reçus avec les pratiques modernes des organismes de bienfaisance.

Le budget de 2024 propose de supprimer l’exigence selon laquelle les reçus officiels de dons doivent comporter :

  • Le lieu de la remise du reçu;
  • Le nom et l’adresse de l’évaluateur, si une évaluation du bien donné a été effectuée;
  • L’initiale du second prénom du donateur.

Le budget de 2024 propose également de permettre aux organismes de bienfaisance d’apposer la mention « nul » sur un reçu officiel de dons, en tant qu’alternative au terme « annulé », lorsqu’un reçu a été abîmé et de supprimer l’exigence selon laquelle il doit être conservé avec un double exemplaire.

Le budget de 2024 propose également de mettre à jour les règlements afin d’autoriser expressément les organismes de bienfaisance à délivrer des reçus officiels de dons par voie électronique, pourvu qu’ils contiennent tous les renseignements exigés, qu’ils soient délivrés dans un format sécurisé et inaltérables et que l’organisme de bienfaisance conserve une copie électronique des reçus.

Ces mesures s’appliqueraient à la date de la sanction royale.

Régime d’accession à la propriété

Le régime d’accession à la propriété (RAP) aide les acheteurs admissibles à épargner pour une mise de fonds en leur permettant de retirer jusqu’à 35 000 $ d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) pour l’achat ou la construction d’une première habitation, ou d’une habitation pour une personne handicapée déterminée, sans devoir payer l’impôt sur les fonds retirés. Les acheteurs admissibles qui achètent une habitation conjointement peuvent chacun retirer jusqu’à 35 000 $ de leur propre REER dans le cadre du RAP. 

Les sommes retirées dans le cadre du RAP doivent être remboursées à un REER sur une période d’au plus 15 ans, à compter de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle le premier retrait a été fait. Les sommes à rembourser dans une année particulière doivent être déclarées comme du revenu imposable pour cette année, sauf si elles sont remboursées. 

Le budget de 2024 propose d’augmenter la limite de retrait du RAP de 35 000 $ à 60 000 $. Cette augmentation s’appliquerait également aux retraits effectués au profit d’une personne handicapée. Cette mesure s’appliquerait aux années civiles 2024 et suivantes relativement aux retraits effectués après le jour du budget.

Le budget de 2024 propose également de reporter de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement de 15 ans pour les participants effectuant un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. En conséquence, la période de remboursement de 15 ans débuterait la cinquième année suivant celle au cours de laquelle un premier retrait a été effectué.

 

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre

Le budget de 2023 a annoncé un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre remboursable égal à 15 % du coût en capital d’un bien admissible, et des modifications supplémentaires ont été annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023.

Le budget de 2024 présente des renseignements sur la conception et la mise en œuvre du crédit d’impôt.

Extraction et transformation de ressources polymétalliques

Le budget de 2023 a proposé le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres, qui fournirait un crédit d’impôt remboursable correspondant à 30 % du coût des investissements dans des biens admissibles qui sont utilisés en totalité ou presque pour des activités admissibles. Les propositions législatives préliminaires visant à mettre en œuvre le crédit d’impôt ont été publiées en décembre 2023.

Reconnaissant la possibilité que la production de matériaux admissibles puisse avoir lieu dans le cadre de projets polymétalliques (soit les projets qui produisent plusieurs métaux), le budget de 2024 propose des ajustements au crédit d’impôt pour la fabrication de technologies propres afin d’apporter un soutien accru et davantage de précisions aux entreprises qui se livrent à ces activités.

Crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques

Le budget de 2024 propose un nouveau crédit d’impôt de 10 % à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques applicable au coût des bâtiments utilisés pour des segments importants de la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques, pour les entreprises qui investissent au Canada dans trois segments de la chaîne d’approvisionnement : ­

  • Assemblage de véhicules électriques; ­
  • Production de batteries pour les véhicules électriques; ­
  • Production de matériaux actifs de cathodes.

Pour que les coûts de bâtiments d’un contribuable dans l’un des segments précisés soient admissibles au crédit d’impôt, le contribuable (ou un membre d’un groupe de contribuables liés) doit demander le crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres pour les trois segments précisés ou pour deux des trois segments précisés et détenir au moins une participation minoritaire admissible dans une société non liée qui demande le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres dans le troisième segment. Les coûts des bâtiments de la société non liée seraient également admissibles au nouveau crédit d’impôt à l’investissement.

Le crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui sont disponibles pour utilisation le 1er janvier 2024 ou après. Il serait ramené à 5 % pour 2033 et 2034 et ne serait plus offert après 2034.

Déduction pour amortissement accéléré

Le régime de déduction pour amortissement (DPA) sert à déterminer les déductions qu’une entreprise peut demander chaque année aux fins de l’impôt sur le revenu à l’égard du coût en capital de ses biens amortissables. Les biens amortissables sont généralement divisés en catégories de DPA, chacune ayant son propre taux dans l’annexe II du Règlement.

Logements construits expressément pour la location

Actuellement, les immeubles construits pour la location sont admissibles à un taux de DPA de 4 % sous la catégorie 1.

Le budget de 2024 propose d’accorder un taux de DPA accéléré de 10 % aux nouveaux projets de logements construits expressément pour la location dont la construction débute le jour du budget ou après et avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036.

Biens admissibles

Conformément à l’admissibilité en vertu de la bonification temporaire du remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) pour les immeubles d’habitation locatifs neufs, les biens admissibles seraient les nouveaux logements construits expressément pour la location qui constituent un immeuble d’habitation. Les conditions suivantes doivent être rencontrées :

  • L’immeuble doit comprendre au moins quatre appartements privés (c’est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privés) ou au moins dix chambres ou suites privées;
  • Il faut qu’au moins 90 % des logements soient détenus pour la location à long terme.

Les projets visant la transformation d’un immeuble non résidentiel existant en un immeuble d’habitation seraient admissibles si les conditions indiquées ci-dessus sont remplies. La DPA accélérée ne s’appliquerait pas aux rénovations d’immeubles d’habitation existants. Toutefois, le coût d’une nouvelle adjonction à une structure existante serait admissible, pourvu que celle-ci satisfasse aux conditions énoncées ci-dessus.

Interaction avec l’incitatif à l’investissement accéléré

Les investissements admissibles pour cette mesure continueraient de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré, qui a actuellement pour effet de suspendre la règle de la demi-année, accordant ainsi une DPA au taux complet des biens admissibles mis en service avant 2028.

Après 2027, la règle de la demi-année s’appliquerait, laquelle limite la DPA dans l’année où un bien est acquis à la moitié de la DPA normale.

Actifs qui améliorent la productivité

Actuellement, les actifs compris dans la catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non), la catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et la catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système) ont des taux de DPA prescrits de 25 %, 30 % et 55 % respectivement.

Le budget de 2024 propose de prévoir une passation en charges immédiate pour les nouveaux ajouts de biens relativement à ces trois catégories, si le bien est acquis le jour du budget ou après et devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027. La déduction bonifiée accorderait une déduction pour la première année de 100 % ne serait disponible que pour l’année où le bien devient prêt à être mis en service.

Les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026 et avant 2028 continueraient de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré.

Restrictions

Les biens qui sont utilisés, ou acquis pour être utilisés, à toute autre fin avant d’être acquis par le contribuable seraient admissibles à la DPA accélérée seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • Ni le contribuable ni une personne ayant un lien de dépendance n’était propriétaire du bien antérieurement;
  • Le bien n’a pas été transféré au contribuable en fonction d’un « roulement » avec report d’impôt.
Année d’imposition courte

En vertu de la règle sur l’année d’imposition courte, le montant de DPA qui peut être demandé au cours d’une année d’imposition doit généralement être calculé au prorata lorsque l’année d’imposition compte moins de 12 mois. Lorsque cette règle s’applique, la DPA accélérée s’appliquerait à l’égard d’un bien admissible selon le même principe du calcul au prorata, et ne serait pas disponible dans l’année d’imposition suivante à l’égard du bien.

Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises

Actuellement, la redevance sur les combustibles du filet de sécurité fédéral s’applique dans les provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Dans chacune de ces provinces, le gouvernement fédéral retourne plus de 90 % des produits directs issus de la redevance sur les combustibles aux particuliers au moyen de la Remise canadienne sur le carbone. Les produits liés expressément à l’utilisation du gaz naturel et du propane par les agriculteurs sont retournés à ces derniers au moyen d’un crédit d’impôt remboursable. Le gouvernement s’est engagé à retourner le reste des produits de la redevance sur les combustibles aux gouvernements autochtones et aux petites et moyennes entreprises. Tous les produits directement tirés de la redevance fédérale sur les combustibles sont retournés dans la province d’origine.

En ce qui concerne l’engagement du gouvernement envers les petites et moyennes entreprises, le budget de 2024 propose de retourner une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles d’une province au moyen de la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises, un crédit d’impôt automatique, remboursable directement aux entreprises admissibles, proportionnellement au nombre de personnes qu’elles emploient dans la province.

Entreprises admissibles

En ce qui a trait aux années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024, le crédit d’impôt serait offert à une société privée sous contrôle canadien qui produit une déclaration de revenu pour son année d’imposition 2023 au plus tard le 15 juillet 2024. De plus, pour être admissible à un crédit relativement à une année de redevance sur les combustibles applicables, il aurait fallu que la société compte au plus 499 employés partout au Canada au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence.

Par exemple, l’admissibilité à un paiement relativement à l’année de redevance 2022-2023 serait déterminée en fonction du nombre de personnes employées par la société admissible pour l’année civile 2022.

Paiements automatiques

Les sociétés n’auraient pas à demander ce crédit d’impôt. L’Agence du revenu du Canada (ARC) déterminerait automatiquement le montant du crédit d’impôt auquel une société admissible a droit et verserait ce montant à cette dernière par la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises.

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts – Logements construits expressément pour la location

Les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) prévoient une exemption pour les dépenses d’intérêts et de financement qui sont engagées relativement au financement sans lien de dépendance de certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens.

Le budget de 2024 propose d’élargir cette exemption afin d’y inclure une exemption facultative pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien de dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada.

Conformément à l’admissibilité en vertu de la bonification temporaire du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs et de la déduction pour amortissement accéléré proposée pour les logements construits expressément pour la location incluse dans le budget de 2024, les logements admissibles construits expressément pour la location constitueraient des immeubles d’habitation. Les conditions suivantes doivent être rencontrées :

  • L’immeuble doit comprendre au moins quatre appartements privés (c’est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privés) ou au moins dix chambres ou suites privées;
  • Il faut qu’au moins 90 % des logements soient détenus pour la location à long terme.

Ce changement s’appliquerait aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023.

Non-conformité aux demandes de renseignements

La limitation des pouvoirs existants en matière de collecte de renseignements conférés à l’ARC en vertu de la Loi nuit à l’efficacité de ses mesures de conformité et d’application de la loi.

Le budget de 2024 propose plusieurs modifications aux dispositions de la Loi à la collecte de renseignements. Les modifications proposées visent à améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications fiscales et à faciliter la perception des revenus fiscaux en temps opportun. Des modifications analogues sont également proposées à d’autres lois fiscales fédérales administrées par l’ARC. Le budget de 2024 propose également certaines modifications techniques afin de garantir que les règles atteignent les objectifs de leur politique.

Avis de non-conformité

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi afin de permettre à l’ARC d’émettre un nouveau type d’avis (appelé « avis de non-conformité ») à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis émis par l’ARC requérant de fournir de l’aide ou des renseignements. L’émission d’un avis de non-conformité pourrait être révisée par l’ARC à la demande de la personne. Après la révision, l’avis de non-conformité serait annulé si l’ARC établit qu’il n’était pas raisonnable de l’émettre ou que la personne avait raisonnablement respecté l’exigence ou l’avis initial, au moment où l’avis de non-conformité a été émis. Un droit de révision supplémentaire par un juge de la Cour fédérale serait prévu par la loi.

En cas d’émission d’un avis de non-conformité relatif à un contribuable à ce contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la période normale de nouvelle cotisation pour toute année d’imposition du contribuable à laquelle se rapporte l’avis de non-conformité serait prolongée de la période durant laquelle l’avis est en suspens.

Pour améliorer davantage la conformité aux demandes de renseignements, le budget de 2024 propose d’imposer une pénalité à une personne ayant reçu un avis de non-conformité de 50 $ pour chaque jour où l’avis est en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette pénalité ne s’appliquerait pas si l’avis de non-conformité est ultimement annulé par l’ARC ou par une cour.

Interrogatoire sous serment

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi afin de permettre à l’ARC d’inclure dans une mise en demeure ou un avis une requête à l’effet que les renseignements (fournis oralement ou par écrit) ou documents exigés doivent être fournis sous serment ou affirmation solennelle.

Ordonnances d’exécution

Actuellement, l’ARC peut obtenir une ordonnance d’exécution auprès d’un tribunal qui ordonne à un contribuable contrevenant de se conformer aux demandes de renseignements de l’ARC. Toutefois, l’utilisation des ordonnances d’exécution n’a généralement pas été efficace en ce qui a trait à l’obligation de se conformer.

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de façon à imposer une pénalité lorsque l’ARC obtient une ordonnance d’exécution contre un contribuable. La pénalité serait égale à 10 % de l’impôt total à payer par le contribuable relativement à l’année d’imposition ou aux années d’imposition auxquelles se rapporte l’ordonnance. La pénalité proposée, qui serait imposée lorsque l’ARC réussit à obtenir une ordonnance d’exécution, inciterait les contribuables à se conformer à la demande de renseignements ou d’aide initiale. Elle ne serait imposée que si l’impôt dû pour l’une des années d’imposition auxquelles l’ordonnance d’exécution se rapporte excède 50 000 $.

Le budget de 2024 propose également une modification visant à permettre à l’ARC de demander une ordonnance d’exécution lorsqu’une personne n’a pas respecté une exigence de fournir des renseignements ou des documents étrangers.

Suspension de la prescription pour les nouvelles cotisations

En vertu des règles existantes, un contribuable peut demander une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis que l’ARC lui a émis. Dans ces situations, la période de nouvelle cotisation est prolongée du temps consacré à la demande de révision judiciaire. Une règle analogue s’applique à l’ordonnance d’exécution. Ces règles visent à s’assurer que l’ARC dispose du temps nécessaire pour examiner adéquatement tout renseignement obtenu avant l’échéance du délai légal de nouvelle cotisation fixé par la Loi. Ces règles de « suspension de la prescription » ne s’appliquent pas actuellement à toutes les situations où un contribuable ne se conforme pas à une exigence ou à un avis émis par l’ARC.

Le budget de 2024 propose de modifier les règles de suspension de la prescription de sorte qu’elles s’appliquent lorsqu’un contribuable demande une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis qu’il a reçu de l’ARC en rapport avec le processus de vérification et d’application de la loi ou durant toute période lors de laquelle un avis de non-conformité est en suspens. Des règles analogues s’appliqueraient lorsqu’une exigence ou un avis a été émis à une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable.

Autres lois fiscales administrées par l’ARC

Le budget de 2024 propose de modifier également d’autres lois fiscales administrées par l’ARC, comportant des dispositions semblables à celles de la Loi, au besoin, afin de régler les questions abordées ci-dessus. Ces lois incluent la Loi sur la taxe d’accise (incluant la TPS/TVH, la taxe d’accise sur les carburants), la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise (les droits sur l’alcool, le tabac, le cannabis et le vapotage), la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Ces modifications entreraient en vigueur à la date de la sanction royale de la législation les mettant en œuvre.

Évitement de dettes fiscales

La Loi comprend une règle anti-évitement qui vise à empêcher les contribuables de se soustraire au paiement de leurs obligations fiscales en transférant leurs actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance. L’effet de cette règle sur l’évitement de dettes fiscales est de faire en sorte que le bénéficiaire du transfert soit solidairement responsable avec l’auteur du transfert pour les dettes fiscales de celui-ci, dans la mesure où la valeur du bien transféré excède le montant de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert pour le bien.

Le budget de 2024 propose d’introduire une règle supplémentaire afin d’améliorer la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Cette règle s’appliquerait dans les circonstances suivantes :

  • Un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une autre personne;
  • Lors de la même opération ou série d’opérations, un bien a été transféré de manière distincte d’une personne autre que le débiteur fiscal à un bénéficiaire du transfert ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal;
  • Un des objectifs de l’opération ou de la série est d’éviter la responsabilité solidaire.

Lorsque ces conditions sont réunies, le bien transféré par le débiteur fiscal serait réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Cela permettrait de s’assurer que la règle sur l’évitement de dettes fiscales s’applique dans les cas où un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une personne et, dans le cadre de la même opération ou série, un bien a été reçu par une personne avec un lien de dépendance.

Pénalité

La Loi comprend une pénalité pour ceux qui se livrent à une activité de planification, y participent, y consentent ou y acquiescent, lorsqu’ils savent ou devraient vraisemblablement savoir qu’il s’agit d’une planification visant l’évitement de dettes fiscales. La pénalité est égale au moins élevé des montants suivants :

  • 50 % de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement;
  • 100 000 $ en plus de tout montant que la personne ou une personne liée est en droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité de planification.

Le budget de 2024 propose d’étendre cette pénalité aux planifications visant l’évitement de dettes fiscales auxquelles s’applique la règle supplémentaire proposée.

Responsabilité solidaire élargie

Tel qu’indiqué plus haut, dans de nombreux cas, les planifications visant l’évitement de dettes fiscales sont facilitées par un planificateur qui reçoit des honoraires importants qui sont financés par une partie de la dette fiscale évitée. Les tribunaux ont conclu qu’un contribuable qui participe à une planification visant l’évitement de dettes fiscales n’est normalement pas solidairement responsable de la partie de la dette fiscale ayant été retenue par le planificateur comme honoraires. Cela demeure le cas lorsque le montant retenu par le planificateur est transféré à l’étranger et hors de la portée de l’ARC.

Pour renforcer l’efficacité de la règle sur l’évitement de dettes fiscales, le budget de 2024 propose que les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales soient solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par le planificateur.

Lois semblables

Les dispositions comparables d’autres lois fédérales (dont la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés) feraient l’objet de modifications semblables.

Ces mesures s’appliqueraient aux opérations ou séries d’opérations effectuées à compter du jour du budget.

 
Pénalité pour opérations à déclarer et à signaler

La Loi comprend une disposition générale qui prévoit qu’une personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration ou qui ne se conforme pas à certaines règles précises commet une infraction et est passible de certaines pénalités pouvant s’élever à 25 000 $ et jusqu’à un an d’emprisonnement. Les règles de divulgation obligatoire dans la Loi incluent également des pénalités spécifiques qui s’appliquent dans ces circonstances, rendant ainsi inutile l’application de cette disposition générale relative aux pénalités.

Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement d’éliminer de la portée de cette disposition générale relative aux pénalités, le défaut de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer ou à signaler en vertu des règles de divulgation obligatoire.

Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 22 juin 2023.

 
Arrangements de capitaux propres synthétiques

La Loi permet à une société de déduire le montant des dividendes reçus sur une action d’une société résidant au Canada, sous réserve de certaines restrictions.

L’une de ces restrictions est une règle anti-évitement qui refuse la déduction pour dividendes reçus relativement à des arrangements de capitaux propres synthétiques. Les arrangements de capitaux propres synthétiques comprennent des accords qui octroient la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (le « risque économique ») relativement à une action à une autre personne.

Lorsqu’un contribuable conclut un arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à une action, il est généralement obligé de compenser l’autre personne pour le montant des dividendes versés sur l’action. Ce paiement compensatoire peut entraîner une déduction d’impôt pour le contribuable en plus de la déduction pour dividendes reçus. À moins que la règle anti-évitement ne s’applique pour refuser la déduction pour dividendes reçus, les deux déductions entraîneraient généralement une perte fiscale.

La règle anti-évitement incorpore certaines exceptions, notamment lorsque le contribuable établit qu’aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt ne détient la totalité ou la presque totalité du risque économique relativement à l’action. Une exception associée est également disponible pour les arrangements de capitaux propres synthétiques négociés sur une bourse en instruments financiers dérivés.

Le budget de 2024 propose d’éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt (y compris l’exception relative aux arrangements négociés sur une bourse) à la règle anti-évitement. Cette mesure simplifierait la règle anti-évitement et empêcherait les contribuables de demander la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes reçus sur une action relativement à laquelle il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques.

Cette mesure s’appliquerait aux dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025.

 
Manipulation du statut de faillite

En vertu de la Loi, les pertes et autres attributs fiscaux qui découlent de dépenses pour lesquelles un contribuable n’a pas en fin de compte assumé le coût ne sont généralement pas reconnus. La Loi contient un ensemble de règles sur la remise de dettes qui s’appliquent lorsqu’une créance commerciale est réglée pour un montant inférieur à son principal. De façon générale, ces règles réduisent les attributs fiscaux du montant de la dette remise et, lorsque ces attributs fiscaux ont été entièrement réduits, les règles donnent lieu à une inclusion au revenu égale à la moitié du montant remis restant.

La Loi contient également une règle en vertu de laquelle une société insolvable a droit à une déduction correspondante afin de compenser la totalité ou une partie d’une somme à inclure dans le revenu selon les règles sur la remise de dettes.

Les contribuables en faillite sont généralement exclus de ces règles sur la remise de dettes. Une règle relative à la restriction des pertes distincte s’applique plutôt pour éteindre les pertes des sociétés en faillite ayant reçu une ordonnance de libération absolue.

Le budget de 2024 propose d’abroger l’exception aux règles sur la remise de dettes concernant les sociétés en faillite et la règle relative à la restriction des pertes qui s’applique à celles-ci. Ce changement assujettirait les sociétés en faillite aux règles générales qui s’appliquent aux sociétés dont les dettes commerciales sont remises. L’exception de faillite aux règles sur la remise de dettes resterait en vigueur pour les particuliers. Même si les sociétés en faillite seraient assujetties à la réduction de leurs soldes de report de pertes et d’autres attributs fiscaux à la remise de dette, en tant que sociétés insolvables, elles pourraient avoir droit à un allégement de la règle d’inclusion dans le revenu de la remise de dette prévue en vertu de la déduction existante pour les sociétés insolvables.

Ces propositions s’appliqueraient aux procédures en matière de faillite entamées à compter du jour du budget.

 

Mesures visant la fiscalité internationale

Cadre de déclaration des crypto-actifs et la Norme commune de déclaration

L’échange de renseignements fiscaux entre les agences de revenu nationales représente un outil important pour la lutte contre l’évasion fiscale internationale. La Norme commune de déclaration (NCD) est la norme mondiale élaborée et approuvée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en vue de l’échange automatique d’informations financières à des fins fiscales. Dans le cadre de la mise en œuvre canadienne de la NCD dans la Loi, les institutions financières canadiennes déclarent à l’ARC de l’information sur les comptes financiers détenus au Canada par des non-résidents. L’ARC communique ces renseignements aux autorités fiscales étrangères. En échange, le Canada reçoit des renseignements sur les comptes financiers détenus à l’étranger par des résidents canadiens.

Cadre de déclaration des crypto-actifs

Depuis la mise en œuvre de la NCD, les marchés financiers ont continué d’évoluer. Un développement majeur est l’émergence de crypto-actifs.

Le budget de 2024 propose de mettre en œuvre le Cadre de déclaration des crypto-actifs au Canada. La mesure imposerait une nouvelle obligation déclarative annuelle dans la Loi aux entités et aux particuliers (appelés prestataires de services sur crypto-actifs) qui résident au Canada ou y exploitent une entreprise et qui fournissent des services opérationnels sous la forme de transactions d’échange de crypto-actifs. Cela inclurait les plateformes d’échange de crypto-actifs, les courtiers et négociants en crypto-actifs et les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-actifs.

Les prestataires de services sur crypto-actifs seraient tenus de rendre compte à l’ARC, relativement à chaque client et chaque crypto-actif, de la valeur annuelle de ce qui suit :

  • Les échanges entre le crypto-actif et les monnaies fiduciaires;
  • Les échanges pour d’autres crypto-actifs;
  • Les transferts du crypto-actif, y compris l’obligation de déclarer des informations relativement à un client d’un commerçant lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs traite des paiements pour le compte du commerçant et le client a transféré des crypto-actifs à ce dernier en contrepartie de biens ou de services dont la valeur dépasse 50 000 dollars US.

Les crypto-actifs soumis à déclaration excluraient les monnaies numériques de banque centrale et les produits de monnaie électronique spécifiques (par exemple, les représentations numériques de monnaies fiduciaires), qui seraient soumis à déclaration selon les modifications apportées à la NCD ci-dessous.

En plus des renseignements sur les transactions de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs devront obtenir et déclarer des renseignements sur chacun de leurs clients, notamment le nom, l’adresse, la date de naissance, la ou les juridictions de résidence et les numéros d’identification des contribuables pour chaque juridiction de résidence. Si un client est une société ou autre entité juridique, les mêmes renseignements devraient être recueillis et déclarés pour les personnes physiques qui exercent un contrôle sur l’entité. La déclaration serait obligatoire à la fois pour les clients qui sont des résidents canadiens et les non-résidents.

Norme commune de déclaration

Le budget de 2024 propose de mettre en œuvre les modifications apportées à la NCD ayant été approuvées par l’OCDE en lien avec le CDC. Les changements élargiraient la portée de la NCD afin d’y inclure les produits de monnaie électrique spécifiques et les monnaies numériques de banque centrale qui ne sont pas visés par le CDC. Les modifications assureraient également une coordination effective entre la NCD et le CDC et limiteraient les cas de déclarations en double entre les deux cadres. En vertu d’autres changements, des renseignements additionnels devront être déclarés relativement à des comptes financiers et à des titulaires de compte; les procédures de diligence raisonnable que doivent respecter les institutions financières seront également renforcées.

En réponse aux recommandations du Forum Mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, le budget de 2024 propose deux autres changements à la NCD.

  • Premièrement, la NCD serait modifiée afin de retirer les sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) de la liste des institutions financières non déclarantes et de traiter un compte non enregistré détenu dans une SCRT comme un compte exclu, pourvu que les cotisations annuelles au compte ne dépassent pas 50 000 dollars US. Ainsi, les comptes non-enregistrés dans une SCRT auraient généralement droit au même traitement actuellement disponible aux comptes enregistrés (par exemple, les régimes enregistrés d’épargne retraite, qui se qualifient déjà en tant que comptes exclus). Les obligations de diligence raisonnable et déclaratives ne s’appliquent pas aux comptes exclus.
  • Deuxièmement, la disposition anti-évitement de la NCD serait modifiée afin de préciser qu’elle s’applique lorsqu’un particulier ou une entité conclut une entente ou se livre à une pratique, s’il est raisonnable de considérer que l’objet principal est d’éviter une obligation d’une quelconque personne en vertu de la NCD.

Ces mesures s’appliqueraient aux années civiles 2026 et suivantes. Cela permettrait que la première déclaration et le premier échange de renseignements en vertu du CDC et de la NCD modifiée aient lieu en 2027 pour l’année civile 2026.

Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents

En vertu des règles fiscales actuelles, la personne qui verse des montants à un non-résident pour des services rendus au Canada doit retenir 15 % du paiement et le remettre à l’ARC. Ce montant remis sert de paiement anticipé de tout impôt canadien dont le non-résident pourrait finalement être redevable. De façon générale, le Canada prélève l’impôt sur le revenu des non-résidents tirés de l’exploitation d’une entreprise au Canada. Toutefois, un bon nombre de fournisseurs de services non-résidents ne doivent pas d’impôt canadien soit parce qu’ils ne possèdent pas un établissement stable au Canada en vertu d’une convention fiscale applicable, soit parce que le service est le transport maritime international ou l’exploitation d’un aéronef en transport international, tous deux étant généralement exonérés de l’impôt canadien.  

Les fournisseurs de services non-résidents n’ayant aucune obligation fiscale canadienne peuvent présenter à l’ARC une demande de dérogation préalable à l’obligation de retenue pour une transaction prévue donnée. Par ailleurs, ils peuvent demander un remboursement des montants retenus. Toutefois, un bon nombre de fournisseurs de services non-résidents transfèrent plutôt le coût de l’obligation de retenue aux payeurs. Cela augmente les coûts pour les Canadiens.

Le budget de 2024 propose de conférer à l’ARC l’autorité législative de déroger à l’obligation de retenue, sur une période déterminée, pour les paiements à un fournisseur de services non-résident si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • Le non-résident ne serait pas soumis à l’impôt canadien sur le revenu relativement aux paiements en raison d’une convention fiscale conclue entre son pays de résidence et le Canada;
  • Le revenu tiré de la prestation de services représente le revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international.

Cette proposition permettrait à l’ARC de déroger à l’obligation de retenue pour plusieurs transactions avec une seule dérogation, sous réserve des conditions et des exigences en matière de renseignements nécessaires à la réduction des risques de conformité.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Mesures visant les taxes de vente

TPS/TVH sur les masques et les écrans faciaux

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin d’abroger la détaxation temporaire de certains masques ou respirateurs et de certains écrans faciaux en vertu de la TPS/TVH. Il a été proposé que l’allègement temporaire annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 soit en vigueur jusqu’à ce que l’utilisation de couvre-visages ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID-19.

Cette mesure s’appliquerait aux fournitures effectuées à compter du 1er mai 2024.